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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions dans lesquelles sont pratiquées les validations des titres aéronautiques. Un exemple précis peut être cité pour illustrer ces propos : une personne, titulaire d'une licence irlandaise de pilote de ligne, est dans l'impossibilité de trouver un emploi en France en raison des difficultés de mise en application des licences professionnelles de personnel navigant techniques par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne. En effet, la DGAC a refusé d'appliquer les conditions spéciales de validation définies par la directive CEE du 16 décembre 1991, elle ne tient pas compte de l'expérience de cette personne sur un avion JAR 25 comme commandant de bord. La cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision et a validé ses titres aéronautiques dans la limite des privilèges attachés à la licence irlandaise et des qualifications qui y sont portées, ce qui lui permet de n'exercer que les fonctions de copilote sur avion lourd et les fonctions de commandant de bord sur avion léger. La licence de pilote de ligne de cette personne lui pemet normalement d'être qualifiée sur tous les types d'avion quelles que soient leurs performances. Pour cela, il doit suivre une formation spécifique au type d'avion sur lequel une compagnie souhaiterait le voir travailler. Son expérience acquise comme commandant de bord sur avion JAR 25 lui permet d'exercer directement cette fonction. En ce qui concerne l'arrêté ministériel du 18 mars 1993, il n'est pas conforme à la directive du 16 décembre 1991 dont il devrait reprendre les termes ou au moins respecter l'esprit. En effet, il impose une procédure qui n'est pas conforme à celle prévue à l'article 4 de la directive, notamment en ce qu'elle oblige le ministre de demander l'avis du conseil du personnel navigant. Cela renforce le protectionnisme corporatiste, visant à limiter et même interdire l'accès aux compagnies à des pilotes titulaires d'une licence CEE principalement de nationalité française, ce qui est contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la directive. De même, le moins que l'on puisse dire est que l'arrêté n'est pas conforme avec l'article 3, qui indique : « Un Etat membre accepte, sans retard injustifié ni épreuve complémentaire, toute licence délivrée par un autre Etat membre, ainsi que les privilèges et attestations qui y sont attachés. » Il lui demande donc si il entend faire appliquer la loi, c'est-à-dire les conditions spéciales de validation de la directive CEE 91-670 du 16 décembre 1991, en reconnaissant la licence de pilote dans sa globalité et quelles dispositions il envisage de prendre à cet effet.
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Texte de la REPONSE :
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Deux décrets en date du 17 mars 1993 et un arrêté du 18 mars de la même année ont transposé en droit français la directive 91/670/CEE du 16 décembre 1991 relative à l'acceptation mutuelle des licences pour exercer des fonctions dans l'aviation civile. En application de ces dispositions et conformément à la jurisprudence, les autorités françaises ont procédé à la validation de titres aéronautiques obtenus en Irlande. Toutefois, ce dispositif ne peut avoir pour effet de permettre à des pilotes formés à l'étranger d'obtenir en France des privilèges supérieurs à ceux qui leur ont été accordés dans leur pays de formation. Or, à la différence de la licence française de pilote de ligne qui permet à son titulaire d'être commandant de bord sur tout type d'avion pour lequel il est qualifié, le titre correspondant obtenu en Irlande ne permet que d'être copilote, tant qu'il n'a pas acquis, en complément de sa licence, une qualification de type spécifique. Dans ces conditions, les licences de pilote de ligne irlandaises ont été validées « dans la limite des privilèges attachés à cette licence et des qualifications qui y sont portées », permettant ainsi aux intéressés d'exercer les fonctions de copilote sur tout avion. Par ailleurs, l'avis préalable du conseil du personnel navigant pour les décisions de validation n'a pas pour effet de restreindre la portée de l'article 3 de la directive sur l'acceptation des licences. Outre que cette consultation s'effectue dans des délais brefs, elle ne s'opère, pour les licences de pilotes, que lorsqu'il apparaît que leurs conditions de délivrance ne sont pas équivalentes à celles des titres français correspondants et que des épreuves complémentaires sont nécessaires. L'application prochaine d'une réglementation relative aux brevets et licences commune aux différents pays européens, élaborée par les autorités conjointes de l'aviation civile européennes, facilitera la validation des brevets et licences du personnel navigant obtenus dans un pays de l'Union.
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