FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29205  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2591
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3570
Erratum de la Question publié au JO le :  21/06/1999  page :  3871
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de solidarité
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences pour certains chômeurs en fin de droit, des règles ouvrant droit à l'allocation spécifique de solidarité (ASS). Pour bénéficier de l'ASS, le demandeur doit justifier de cinq ans d'activité salariée ou assimilée au cours des dix années précédant la fin du dernier contrat de travail. Mais, depuis le 1er janvier 1997, les périodes de chômage indemnisées ne sont plus assimilées à des périodes de travail et ne sont donc plus prises en compte dans le mode de calcul ouvrant droit à l'ASS. De plus, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour avoir accès à ce droit a été rabaissé de 2 400 francs par couple et donc écarte les couples percevant le RMI qui toutes ressources confondues s'élève à 3 644 francs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 96-1128 du 20 décembre 1996 a modifié la condition de ressources applicable aux personnes vivant en couple qui sont admises au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er janvier 1997. Le plafond de ressources prévu à l'article R. 351-13 3/ a été ramené de 140 fois le montant journalier de l'ASS à 110 fois le même montant. Dans le même temps, le plafond de ressources applicable aux personnes seules est resté à 70 fois le montant journalier. Il apparaît justifié que le plafond de ressources applicable aux couples soit inférieur à deux fois le plafond de ressources applicable aux personnes seules. C'est le cas pour d'autres allocations de solidarité comme le RMI. Ainsi, le montant de l'allocation de RMI est augmenté de 50 % lorsque l'allocataire est marié, vit maritalement, ou élève seul un enfant. Le montant est ensuite majoré de 30 % par enfant présent au foyer, et de 40 % à compter du troisième enfant. S'agissant de l'ASS, l'article R. 351-13 du code du travail prévoit qu'il faut justifier d'au moins cinq ans d'exercice d'une activité salariée dans les dix ans précédant la rupture du dernier contrat de travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, de nombreuses périodes peuvent être assimilées à des périodes d'activité salariée. Il s'agit notamment des périodes de formation, de service militaire, des périodes pendant lesquelles les femmes ont interrompu leur activité pour élever un enfant. Depuis le 1er janvier 1997, les périodes de chômage ne sont plus assimilées à des périodes d'activité salariée pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'allocation de solidarité. Les personnes plus éloignées de l'emploi, lorsqu'elles ont des ressources faibles, peuvent être prises en charge dans le cadre du revenu minimum d'insertion. Il est cependant vrai, que notre système d'indemnisation du chômage doit aujourd'hui être adapté pour mieux prendre en compte les nouveaux risques sur le marché du travail : instabilité croissante des emplois et des carrières que précèdent ou entrecoupent des périodes de chômage, allongement du processus d'insertion des jeunes sur le marché du travail. L'attention des partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage a été appelée à plusieurs reprises à ce sujet en leur indiquant qu'un des problèmes posés par le développement du travail précaire résidait dans l'absence d'indemnisation du chômage de la plupart des salariés dans cette situation. Les négociations qui se déroulent actuellement devraient permettre aux partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage de mieux adapter la réglementation à la situation actuelle de l'emploi. Le gouvernement a pour sa part pris ses responsabilités dans plusieurs directions. Ainsi, la loi n° 98-285 du 17 avril 1998 complétée par deux décrets n° 98-455 et n° 98-456 du 12 juin 1998 permettent à l'ensemble des bénéficiaires de l'ASS justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes de percevoir un complément de 1 750 francs au titre de l'allocation spécifique d'attente (ASA) qui ajoutés au montant de l'ASS nécessairement versée au taux majoré garantit aux intéressés un niveau de ressources supérieur à 5 000 francs. Par ailleurs, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions pose le principe que les personnes bénéficiaires de certains minima sociaux peuvent cumuler leur allocation avec des revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'objectif est d'encourager la transition vers l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux par un renforcement et une harmonisation des règles de cumul, afin de permettre aux allocataires de faire face aux dépenses entraînées par la prise d'un emploi et créer des conditions favorables à la reprise d'une activité. S'agissant de la revalorisation des allocations, aucune règle ne régissait les allocations du régime de solidarité. Désormais, en application de l'article 131 de la loi susvisée, les taux des allocations d'insertion (AI) et de solidarité spécifique (ASS) prévus aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, seront révisés une fois par an en fonction de l'évolution des prix. Toutefois, afin d'assurer un rattrapage du pouvoir d'achat perdu par les bénéficiaires de l'AI et de l'ASS, les taux avaient été revalorisés respectivement de 29 % et de 2 % à compter du 1er juillet 1997, de 6 % à compter du 1er janvier 1998, de 3 % à compter du 1er janvier 1999. Par ailleurs, les allocations du régime de solidarité ont été revalorisés de 2 % à compter du 1er janvier 2000, par le décret n° 99-1044 du 14 décembre 1999. Mais au-delà des ajustements nécessaires en matière d'indemnisation des personnes involontairement privées d'emploi, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est de sortir rapidement du chômage. C'est pourquoi, l'essentiel des moyens doivent rester mobilisés en faveur de l'emploi qui est en priorité numéro un du Gouvernement depuis 3 ans.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O