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Texte de la REPONSE :
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La réinsertion professionnelle dans la vie civile des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat constitue une préoccupation prioritaire et permanente du ministère de la défense. Un nouveau dispositif, ouvert à tous les militaires ayant accompli au moins quatre années de service, a été mis en place par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 sur la professionnalisation des armées, complété par les décrets d'application relatifs aux congés de reconversion du 12 mai 1997, et les instructions ministérielles relatives à la reconversion des militaires du 22 avril 1998. Ce dispositif s'appuie sur une structure spécialisée, dont les principaux éléments sont la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion), les services centraux et régionaux d'aide à la reconversion des armées, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement et des services communs, ainsi que le réseau des officiers conseils. L'association pour la reconversion civile des officiers et des sous-officiers (ARCO), sous tutelle du ministère de la défense, participe également à cette tâche. De plus, la sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion anime et coordonne l'action du réseau de proximité que constituent les huit centres interarmées de reconversion (CIR) implantés à Lyon, Bordeaux, Rennes, Paris, Strasbourg, Toulouse, Marseille et Nantes. Par ailleurs, de nombreuses mesures, destinées à faciliter la reconversion des militaires, ont été mises en oeuvre. Dès lors qu'ils ont élaboré un projet professionnel au terme d'une phase d'orientation, ils peuvent bénéficier d'un crédit-temps (congés de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs), et d'aides diversifiées telles que : stages de formation professionnelle dispensés dans différents organismes publics ou privés ; périodes d'adaptation en entreprise, sous convention, pouvant déboucher sur une embauche ; accompagnement vers l'entreprise, avec l'aide d'un cabinet spécialisé pour les officiers ou d'un CIR pour les non-officiers ; aide à la création ou à la reprise d'entreprise, avec le concours d'experts chargés de conseiller les intéressés et de valider les projets. Le ministère de la défense peut accorder un prêt sans intérêt, remboursable sur trois années avec un différé de deux ans, lorsque le projet a été jugé recevable par une commission ad hoc. Indépendamment de ces aides, les militaires peuvent obtenir le remboursement des frais engagés dans les cinq années précédant leur radiation des contrôles, pour suivre certains cycles d'enseignement en vue d'accéder à un emploi privé ou public (droits d'inscription, frais de scolarité, achat de manuels). Concernant les mesures de reclassement, la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, permet aux officiers et aux sous-officiers de carrière, des grades de major et d'adjudant-chef, d'être recrutés directement, après une période de détachement dans des emplois vacants, notamment au sein des administrations de l'Etat et des collectivités locales. Dans le cadre des mesures d'accompagnement de la professionnalisation des armées, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2002. De plus, la législation et la réglementation sur les emplois réservés permettent, sous certaines conditions, aux militaires engagés ayant accompli au moins quatre années de service, ainsi qu'aux sous-officiers de carrière, d'accéder aux corps de la fonction publique par voie de concours ou d'examens spécifiques. Pour l'accès normal aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, les militaires bénéficient d'un recul de limite d'âge, de la substitution de leurs diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés, et d'une bonification d'ancienneté. Le dispositif actuel de reclassement des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est donc suffisamment diversifié pour répondre à la plupart de leurs aspirations. Ils sont encore, la plupart du temps, sous statut militaire lorsqu'ils bénéficient de ces mesures, ce qui constitue un avantage appréciable puisqu'ils peuvent prétendre, à ce titre, à la rémunération, à la prise en compte pour le calcul de la retraite de la période considérée et, plus généralement, à la couverture sociale afférente à leur condition militaire. Le ministère de la défense est très attentif à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au principe du droit au travail, reconnu dans le préambule de la Constitution de 1946 et confirmé par la Constitution du 4 octobre 1958, et à ce qu'aucune discrimination tenant à la qualité de retraité n'intervienne dans le déroulement de la seconde carrière des militaires. Il continue de veiller au respect du droit du travail, et à intervenir en cas de nécessité, en vertu du principe d'égalité d'accès à l'emploi. En outre, la loi de programmation militaire 1995-2000 a posé le principe du droit à une deuxième période de carrière professionnelle accomplie dans la vie civile. Ce principe a été réaffirmé par la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002. La situation des militaires retraités qui poursuivent une activité professionnelle dans le civil, a également fait l'objet d'une disposition législative (article 109 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social) qui a modifié l'article 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Ce texte garantit l'accès à un emploi au profit des militaires, admis d'office ou sur leur demande à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale. En conséquence, le droit des militaires à une seconde carrière professionnelle est désormais officiellement reconnu par la collectivité nationale dans son ensemble. Ainsi, des mesures législatives et réglementaires ont permis de renforcer les garanties des intéressés, en interdisant les dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié, et en permettant aux sous-officiers retraités de cumuler intégralement leur pension de retraite et l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi.
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