FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2924  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2931
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4236
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assiette. membres des chambres de métiers. indemnités
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation au regard de la sécurité sociale, des présidents de chambres de métiers. Ils reçoivent, en effet, en application des dispositions de l'article 18 du code de l'artisanat, des indemnités de frais de mandat selon un barème fixé par arrêté. Ces indemnités, suivant la position retenue par la Cour de cassation, constituent des revenus tirés d'une activité non salariée non agricole, et doivent donc être soumis à toutes les cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à la CSG et la CRDS. Or un certain nombre de présidents de chambre de métiers constatent, du fait de leurs charges électives, la nécessité de réorganiser leur entreprise, en recrutant un collaborateur pour compenser leur absence dû au mandat de président. Dans ce cas où le président crée un emploi avec un versement des cotisations sociales, il semble anormal que l'indemnité compensatrice qu'il perçoit soit également soumise à cotisation. Cette indemnité ne devrait pas être considérée comme une compensation de manque à gagner, mais comme une indemnité compensatrice de charges nouvelles constituées par le salaire et les cotisations sociales de la personne recrutée. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas de prendre en compte le caractère particulier de ces indemnités versées aux élus des chambres de métiers, afin qu'elles soient exonérées de toutes charges sociales.
Texte de la REPONSE : En application notamment des dispositions de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (à titre d'exemple, cass. soc. 18 novembre 1993 « Morand c/URSSAF de la Mayenne »), l'activité de président de chambre de métiers est une activité non salariée, relevant du régime des travailleurs non salariés non agricoles. Les indemnités de frais de mandat que perçoivent ces présidents, en vertu de l'article 18 du code de l'artisanat et selon le barême fixé à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1985 relatif aux frais de mandat des membres des chambres de métiers, doivent donc être assujetties à toutes les cotisations de sécurité sociale dues à ce régime, ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. Toutefois, en ce qui concerne les seuls cotisations de sécurité sociale, la lettre ministérielle du 18 avril 1996 prévoit qu'eu égard à la nature et aux conditions d'exercice des fonctions de président de chambre de métiers, il est admis pour le calcul desdites cotisations l'application d'un abattement de 30 % représentatif de frais divers, telle que pratiquée par les services fiscaux, sur le montant brut des indemnités de mandat. En revanche, la CSG et la CRDS doivent être calculées sur l'intégralité de ces indemnités. La mesure dérogatoire visée ci-dessus est donc à même de répondre aux inquiétudes de l'honorable parlementaire.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O