FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29339  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2611
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4456
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  charges communes
Analyse :  droits des copropriétaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les problèmes que rencontrent les accédants à la copropriété consécutivement à l'application à la loi de juillet 1984. En effet, depuis l'application de cette loi, les accédants à la propriété ont acquis le droit de se prononcer sur le vote des charges pour l'entretien de leur résidence, voire sur le vote de certains travaux de nature plus importante. Cette loi prévoyait, pour solder les situations antérieures à son adoption, des mesures transitoires valables un an, qui impliquaient la volonté d'être convoqué aux assemblées générales de leur résidence en manifestant cette volonté. Or cette disposition n'a pas été connue de tous si bien que depuis plus d'une dizaine d'années deux personnes qui sont dans la même situation juridique au regard de leur bien, en tant qu'accédant à la propriété, sont ou consultées sur les budgets des résidences où ils vivent, soient tenues en dépendance par leur vendeur selon qu'elles avaient procédé à l'acquisition de leur bien avant ou après la loi de 1984. Par conséquent, il lui demande s'il envisage de modifier ces dispositions afin de solder la situation actuelle en donnant, par exemple, les mêmes droits à tous les accédants de gérer leur patrimoine et le montant des charges qu'ils décident d'adopter avec leurs voisins.
Texte de la REPONSE : La loi de 1984 à laquelle il est fait référence est la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Son article 41, alinéa 1, confère aux acquéreurs de logements vendus sous forme de vente à terme avec transfert de propriété différée des droits identiques à ceux d'un locataire-accédant pour des décisions relatives à la copropriété. L'alinéa 2 de ce même article introduit des mesures concernant les contrats en cours lors de la publication de la loi : les parties peuvent les modifier, pendant une durée d'un an, en vue de faire bénéficier l'acquéreur de ces dispositions. Ce délai d'un an pour modifier les contrats en cours ne peut entraîner une forclusion que dans l'hypothèse où des dispositions contraires existeraient. De telles dispositions n'existant pas dans les textes en vigueur, il y a lieu de considérer que les parties peuvent toujours contractuellement décider les modifications évoquées. Dans ces conditions, il ne semble pas qu'une modification de l'article 41 de la loi du 12 juillet 1984 soit utile, d'autant que les éventuelles situations rencontrées seraient issues de contrats signés il y a plus de quinze ans et en voie de disparition à court terme.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O