FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29410  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2608
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3691
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation des artifices de divertissements. Il lui demande notamment quelle mesure il compte mettre en oeuvre afin d'éviter tout trouble à l'ordre public provenant d'une utilisation abusive de produits explosifs destinés à produire un effet lumineux, sonore ou fumigène à des fins de divertissements notamment lors des cérémonies de la fête nationale du 14 Juillet. Il lui demande à ce sujet de lui préciser la législation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Les pétards, fusées et feux d'artifice, appartiennent à la famille « des artifices de divertissement » et sont réglementés, à ce titre, par décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 qui entend limiter leur distribution et utilisation. Les pouvoirs publics ont pris en compte ces risques et ces nuisances. C'est ainsi que, par circulaire INT. D9300260C, du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifice sur la voie publique, il a été rappelé aux maires qu'en vertu de leurs pouvoirs de police, ils avaient la faculté de limiter l'emploi des pièces d'artifice dans les lieux et des époques déterminées. Les pouvoirs de police dont disposent les maires ou les préfets leur permettent d'aggraver s'il existe des nécessités pour l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publics, les dispositions réglementaires générales. Cette circulaire n'a pas manqué de rappeler aux préfets de donner aux personnels de police placés sous leur autorité des instructions pour que les infractions commises en ce domaine soient bien relevées. Leur auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Par ailleurs, l'article. L 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988, complété par l'arrêté du 5 mai 1988, a prévu des peines d'amendes de la contravention de troisième classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui. (art R. 623.2 du code pénal). En l'état actuel de la réglementation qui apporte la possibilité d'un certain nombre de restrictions à la vente, l'interdiction totale de vente d'artifices de divertissement ne paraît pas justifiée.
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O