FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29423  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2575
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4415
Date de changement d'attribution :  07/06/1999
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  armée. taux
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les souhaits exprimés par la Confédération nationale des retraités militaires et de leurs veuves (CNRM), association de la Moselle. La CNRM demande que le taux de reversion de pension des veuves soit toujours contrôlé pour n'être jamais en dessous du régime général. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que la pension de réversion des veuves de fonctionnaires civils et de militaires est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Le troisième alinéa du même article indique que cette pension, compte tenu des ressources extérieures, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ». Selon les articles D. 19-2 et suivant du code précité, ce droit au minimum de pension est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de ces deux allocations. Lorsque l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite la personne à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont elle a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les renseignements peuvent être vérifiés auprès des services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort de ces dispositions que l'attribution du montant minimum requiert une étude particulière pour chaque cas. C'est pourquoi il ne peut être procédé à un versement systématique de ce montant minimum.
DL 11 REP_PUB Lorraine O