FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29447  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2602
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4164
Date de changement d'attribution :  21/06/1999
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  frais de représentation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que l'article L. 123-3 du code des communes prévoit l'attribution d'indemnités pour frais de représentation au profit du maire. Elle souhaiterait savoir quelles sont les limites apportées au versement d'une telle indemnité et de quelle manière il est possible d'éviter toute dérive entraînant des frais exorbitants.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'ancien article L. 123-3 du code des communes sont désormais codifiées à l'article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation. Les indemnités pour frais de représentation ont pour objet de couvrir des dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Ainsi en est-il, notamment, des dépenses supportées personnellement par le maire en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. Le montant de ces dépenses peut donc varier selon les collectivités. A plusieurs occasions, la jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions. Ainsi, ces indemnités ne correspondent pas à un droit, mais à une simple possibilité. Les conseils municipaux n'ont pas, en effet, l'obligation de voter de telles indemnités, mais seulement la faculté, si les ressources ordinaires de la commune le permettent (Conseil d'Etat, 16 avril 1937, Richard). Elles peuvent, par ailleurs, prendre la forme d'une indemnité fixe et annuelle qui ne doit pas, cependant, excéder les frais auxquels elles correspondent sous peine de constituer un traitement déguisé (Conseil d'Etat, 17 mars 1939, association de défense des contribuables de Dijon). Tel serait le cas d'une indemnité pour frais de représentation attribuée en l'absence de toute justification des dépenses auxquelles elle a été destinée ou justifiée comme étant une rémunération du temps que le maire consacre aux affaires municipales (Conseil d'Etat, 20 février 1942, Ligue des contribuables de Sevran). Ces indemnités, qui peuvent s'analyser comme des allocations destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction de maire, ne sont pas imposables, dès lors que les dépenses qu'elles sont destinées à couvrir peuvent être justifiées ainsi que le précise la circulaire du 14 mai 1993 relative à la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux. Dans tous les cas de figure, il ne peut qu'être conseillé aux maires concernés de conserver par devers eux toutes pièces justificatives des frais pouvant entrer dans la catégorie définie à l'article cité.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O