FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29456  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2596
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5248
Date de changement d'attribution :  12/07/1999
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la reconnaissance des droits aux victimes de l'amiante et à leurs ayants droit dans la fonction publique. Un récent accord aurait été conclu entre administration et organisations syndicales, lequel porterait sur l'attribution d'une rente aux victimes de l'amiante et à leurs ayants droit dans la fonction publique, à l'instar du régime général. Elle lui demande confirmation de la conclusion de cet accord et souhaite savoir, au cas où cet accord existerait, sous quel délai serait examinée la loi modifiant le code des pensions civiles dans le cadre de la loi portant diverses mesures d'ordre social.
Texte de la REPONSE : L'accord salarial du 10 février 1998, conclu avec cinq des sept organisations syndicales de fonctionnaires, comporte effectivement la création d'un groupe de travail, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, pour engager une étude sur la situation des bénéficiaires d'une pension de retraite pour invalidité dans le cadre des dispositions législatives actuelles. Les travaux de ce groupe, qui se poursuivent activement, ont d'ores et déjà permis de nombreuses modifications réglementaires qui ont été soumises à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 13 juillet dernier. S'agissant plus particulièrement des victimes de l'amiante, il convient d'indiquer que l'administration leur accordait, à titre conservatoire, l'allocation temporaire d'invalidité lorsqu'il était établi que la maladie avait une origine professionnelle. De plus, afin de rétablir la parité avec les dispositions prévues dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999, le Gouvernement a décidé d'introduire des modifications des articles L. 28 et L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prendre en compte, le cas échéant, les maladies à longue latence qui se déclarent après la radiation des cadres. Ces modifications ont été introduites par le biais de l'article 26 ter (nouveau) du titre IV bis du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, actuellement en cours de discussion. Dans l'hypothèse d'un vote favorable, les nouvelles dispositions permettront la liquidation d'une rente viagère d'invalidité qui s'ajoutera à la pension rémunérant les services.
RCV 11 REP_PUB Centre O