FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29515  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  droits des femmes et formation professionnelle
Ministère attributaire :  droits des femmes et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2761
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  584
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sur la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (DDOS) et, plus particulièrement, sur les dispositions de son titre II relatives à la formation professionnelle. Les décrets d'application n'ayant pas été publiés au Journal officiel, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation est appelée sur le point de savoir si les décrets d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle du titre II de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Dans le cas contraire, il lui est demandé de bien vouloir préciser ses intentions en la matière. L'examen du texte de loi, paru au Journal officiel du 5 février 1995, indique que dans le domaine de la formation professionnelle visé au titre II de ce texte, sont concernés les seuls articles 78 à 81. Le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 est venu préciser les modalités d'application des alinéas introduits par l'article 78 de la loi, relatif au capital de temps de formation. Ses dispositions ont été en partie codifiées aux articles R. 964-15-1 à R. 964-15-3 du code du travail. La référence à un décret en Conseil d'Etat figurant au 2/) de l'article 79 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social reprend la rédaction d'une disposition introduite par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, codifiée à l'article L. 953-1 du code du travail. Ce dernier article a été précisé par le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, lesquelles ont été codifiées aux articles R. 953-1 et suivants du code du travail. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale des comptes de la formation professionnelle, instituée par l'article 80 de la loi du 4 février 1995, ont été précisées par le décret n° 96-190 du 12 mars 1996, dont certaines dispositions sont actuellement codifiées aux articles D. 910-22 à D. 910-30 du code du travail. Enfin, la procédure d'agrément des organismes de formation, prévue par l'article 81 de la loi, complétant l'article L. 920-4 du code du travail, ne pouvait être mise en oeuvre que par la publication d'un décret d'application. La procédure prévue instituait pour tout organisme de formation, un agrément lié à la déclaration d'existence. Actuellement, plus de 60 000 structures sont déclarées. Pour chacune d'entre elles, il conviendrait donc d'examiner : « les capacités financières, les moyens humains et matériels mis en oeuvre, la régularité de leur situation au regard des obligations et impositions de toutes natures et la qualité de la formation dispensée ». Réalisée sur dossiers déclaratifs, une telle procédure réclamerait un accroissement considérable des effectifs de contrôle ou, à effectif égal, l'abandon des missions de contrôle pour disposer du temps nécessaire à l'examen des dossiers. De plus, une telle étude documentaire n'offrirait que de faibles garanties de fiabilité. Seules des vérifications sur place pourraient offrir de telles garanties, mais elles supportent des effectifs sans rapport avec ceux des services actuels. La lourdeur de la procédure prévue (par exemple, l'avis des conseils régionaux pour chaque dossier ; la difficulté d'application aux organismes étrangers [communautaires ou non] ; les recours et contentieux prévisibles) et la nécessié pour l'administration de répondre dans des délais brefs (le défaut de réponse signifiant dans ce cas, agrément implicite) risquent de transformer l'agrément en enregistrement formel mais avec de graves effets pervers, les organismes pouvant se prévaloir ensuite d'un : « agrément d'Etat » engageant, aux yeux des consommateurs, le crédit de l'autorité publique dans la qualité supposée des organismes. Telles sont les observations qui ont conduit le pouvoir réglementaire à différer la publication du décret annoncé. En effet, les objectifs de qualité et de moralisation qui sont à l'origine de la démarche du législateur, semblent aujourd'hui plus efficacement atteints par des approches diversifiées en fonction des différents secteurs de la formation professionnelle. L'élaboration d'un cahier des charges rigoureux et de conventions juridiquement solides va dans ce sens, en particulier en ce qui concerne la commande publique. Les procédures de certification, par ailleurs mises en place par les professionnels de la formation (office professionnel de qualification des organismes de formation, depuis 1994 ; institut de certification des professionnels de la formation) ainsi que les normes ISO, AFNOR participent aussi de cette démarche. Enfin, la réforme envisagée de l'actuelle déclaration d'existence, visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail, devrait permettre une meilleure lisibilité et transparence de l'offre de formation. En l'état actuel, cette déclaration est source de confusion du fait de déclarations d'organismes virtuels, d'intervenants sous la dépendance d'autres organismes, de déclarations faites dans le seul but de bénéficier du régime d'exonération spécifique de taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 261-4 (4/) a du code général des impôts, exorbitant du droit commun.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O