FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29527  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2786
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3408
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur sur les redevances dues par les entreprises utilisatrices de systèmes d'assainissement. En effet, sur la base des articles R. 372-6 et s. du code des communes, il est prévu d'appliquer des coefficients de correction à ces redevances, compte tenu du nombre de mètres cubes d'eaux usées déversées. Le « coefficient de dégressivité », précisé par une circulaire d'application, prise le 12 décembre 1978 en application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967, prévoit une fixation de la redevance en fonction du nombre de mètres cubes déversés, selon un barême décroissant. Ce mode de calcul n'est mentionné que dans le texte de la circulaire, alors que le code des communes (art. R. 372-12) ne parle que d'une obligation générale d'appliquer un coefficient de correction. Ce coefficient de dégressivité semble contraire au poids des charges d'exploitation des réseaux et de traitement des eaux usées, supportées par les collectivités locales propriétaires, qui augmentent en fonction du volume concerné. De plus, il va à l'encontre du principe « pollueur-payeur » posé par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, depuis réaffirmé par le Gouvernement, et ne prend pas en compte les données d'établissement des tarifs des collectivités qui ne différencient pas dans les coûts la part relative à la collecte de celle qui se rapporte au traitement. Il en résulte des difficultés d'application de la circulaire, le coefficient de dégressivité étant fixé par arrêté préfectoral, sur proposition de l'autorité locale. Il lui demande donc si celle-ci peut demander au préfet de ne pas appliquer un tel coefficient sur le déversement des eaux usées par les entreprises, car il va à l'encontre des coûts supportés par la collectivité locale dans l'exploitation des systèmes d'assainissement.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du décret n° 67-947 du 24 octobre 1967 relatif à la redevance d'assainissement, codifié aux articles R. 372-6 et suivants du code des communes sont à présent remplacées par le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, codifié aux articles R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, reprenant la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, prévoit qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique », devenus articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du nouveau code de la santé publique. Ainsi, le coefficient de correction envisage à l'article R. 372-12 du code des communes pour les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, précisé par la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-947 du 24 octobre 1967, n'est plus applicable. En revanche, l'article R.2333-127 du code général des collectivités territoriales établit de nouveaux coefficients de correction, s'agissant du déversement dans le réseau public d'« eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques ». Cet article prévoit deux types de modalités de calcul pour la redevance due à ce titre : soit par évaluation spécifique, à partir de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent ; soit par référence aux règles mises en oeuvre pour la fixation de la redevance d'assainissement collectif prévues aux articles R. 2333-123 à 125. Des coefficients peuvent alors corriger la partie variable de la redevance, pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement. Ces coefficients correcteurs sont fixés par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent, sans intervention de l'autorité préfectorale, comme précédemment.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O