FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2952  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4384
Date de signalisat° :  01/12/1997
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  grades. honorariat. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le système d'honorariat dans le grade supérieur appliqué au corps des officiers de sapeurs-pompiers. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans son article 7, ainsi que le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, dans son article 25, stipulent qu'un officier de sapeur-pompier professionnel ne peut être promu par honorariat à un grade supérieur au contraire de son homologue volontaire. Cette distinction entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels peut être légitimement perçue par ces derniers, dont la mission et le droit à une reconnaissance ne diffèrent en rien de ceux de leurs collègues volontaires, comme une iniquité. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin d'établir une égalité de traitement dans la reconnaissance de tous les sapeurs-pompiers, nécessaire à la cohésion d'un corps au service de la sécurité des citoyens.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 94 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire - donc tout sapeur-pompier professionnel - admis à la retraite est, par principe, autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade à condition d'avoir accompli au moins de vingt ans de services publics. Certes, à la différence des officiers sapeurs-pompiers volontaires, leurs homologues professionnels ne peuvent accéder à l'honorariat du grade supérieur. Il convient toutefois d'observer que l'honorariat est, de par la loi précitée, accordé de plein droit aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels, tandis que son attribution aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente qui prend, le cas échéant, l'arrêté individuel correspondant. Il est vrai enfin qu'il pourrait être opportun dans un souci d'unité de la profession, d'une part, et de simplification de la gestion des quelque huit mille officiers volontaires, d'autre part, d'engager une réflexion sur les conditions d'attribution de l'honorariat aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Ce point particulier pourrait être examiné dans le cadre des travaux à mener en vue de la réforme de l'encadrement.
SOC 11 REP_PUB Alsace O