FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2953  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1515
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  vacations funéraires. paiement. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des vacations funéraires dues aux agents de la police nationale dans les communes des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions réglementant cette question sont contenues pour partie dans le code des communes et pour autre partie dans le code général des collectivités territoriales. Les articles R. 364-9 à 364-13 du code des communes établissant les modalités de perception et de versement des vacations funéraires ne sont pas applicables en Alsace et Moselle sur la base de l'article R. 391-1 du même code des communes toujours en vigueur. Selon l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 2213-14 concernant les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation du corps sont applicables en Alsace et Moselle. Il demande si les vacations funéraires effectuées par les fonctionnaires de la police nationale pour les opérations funéraires mentionnées à l'article R. 364-9 du code des communes, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, le sont à titre gratuit.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à R. 364-8 du code des communes, relatifs à la surveillance des opérations consécutives au décès, qui fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opéations d'exhumation, de réinhumation et de translation des corps, sont applicables aux communes des départements d'Alsace-Moselle. Cependant l'article R. 391-1 exclut, pour les communes de ces départements, l'application des articles R. 364-9 à R. 364-13 qui règlent la question des vacations dues aux fonctionnaires qui interviennent dans les opérations de surveillance consécutives au décès. En outre, ces dispositions ont été modifiées par le décret n° 96-400 du 13 mai 1996. Dans un avis du 23 décembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales a eu pour effet de rendre applicable dans les départements d'Alsace-Moselle, les dispositions de l'article L. 2213-15 concernant les vacations funéraires dues pour les opérations de surveillance mentionnés à l'article L. 2213-14. Il y a dès lors lieu de considérer que le décret d'application de cette disposition législative codifié aux articles R. 364-9 et suivants du code des communes doit lui aussi être regardé comme applicable en Alsace-Moselle. Le décret de codification de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales en cours d'élaboration, permettre d'actualiser R. 391-1 du code des communes, les articles R. 364-9 à R. 364-13 devant être considérés comme applicables en Alsace-Moselle depuis la loi du 21 février 1996. Les vacations funéraires des fonctionnaires de la police nationale dans ces trois départements ne sauraient donc s'effectuer à titre gratuit.
SOC 11 REP_PUB Alsace O