FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2955  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2918
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4053
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  internés
Analyse :  Rawa-Ruska. titre de déporté. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des anciens militaires résistants déportés au camp de Rawa-Ruska et de ses annexes. En effet, les enquêtes qui ont été réalisées entre le 24 et le 30 septembre 1944 ont mis en exergue les conditions extrêmement pénibles infligées aux prisonniers de guerre résistants déportés au camp de Rawa-Ruska, dont les sévices supportés par les survivants de ce camp constituent des séquelles analogues à celles des déportés politiques et résistants des autres camps homologués. Si l'on peut considérer qu'un certain nombre de camps dits de disciplines ou de représailles sont demeurés proches du droit commun de la guerre, il n'en est pas moins vrai que le camp de Rawa-Ruska présente toutes les caractéristiques d'un camp de concentration au vu des documents d'enquête, relevant notamment l'existence de milliers de cadavres français dans des fosses communes et constatant par ailleurs que la situation des détenus a été, sur nombre de points, identique à celle qu'ont subie les autres déportés dans la majorité des camps de concentration. Or, les anciens déportés de ce camp, dont la moyenne d'âge est actuellement de soixante-cinq ans, sont pour la plupart pensionnés en application des règles de droit commun et des alinéas 1er et 2e de l'article L. 178 du code des pensions d'invalidité en qualité d'internés résistants. En conséquence, il lui demande s'il compte accorder le bénéfice des dispositions les plus avantageuses dudit code, celles notamment des 3e et 4e alinéas de l'article L. 178 codifiant les lois du 3 février 1953 et du 3 avril 1955, aux 5 000 prisonniers de guerre résistants déportés au camp de Rawa-Ruska.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a étudié avec beaucoup d'attention les problèmes posés par la situation des anciens prisonniers de guerre français détenus au camp de représailles de Rawa-Ruska, avec la préoccupation de ne laisser de côté aucun élément susceptible de peser sur le jugement qu'il convient de porter. Cependant, prenant en compte tous les éléments du dossier, il apparaît que les souhaits des internés de Rawa Ruska ne peuvent être satisfaits au regard des principes établis depuis longtemps. En effet, le droit à réparation des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale est fondé sur une différenciation très stricte des victimes du système concentrationnaire nazi. Le devoir de mémoire nous impose de ne rien faire qui pourrait créer une confusion susceptible de diminuer l'opprobre qui doit frapper cette action de barbarie sans précédent dans l'histoire. Le système d'extermination mis en place par le régime hitlérien, son organisation et ses objectifs, les crimes contre l'humanité auxquels il a été conduit, a été analysé avec précision par les historiens qui en ont fixé les limites. Dans le droit à réparation français, ces limites ont été traduites par une liste des lieux et des camps constituant les éléments de ce système. Les camps de représailles réservés aux prisonniers de guerre occidentaux (la situation des prisonniers de guerre soviétiques possédant elle-même sa singularité) relèvent d'une autre organisation et, de la part des autorités du Reich de l'époque, d'une autre logique et d'autres objectifs. Les uns et les autres, également, ont été clairement exposés par la recherche historique. C'est sur la base de ces données de faits clairement établies que la législation fixant les statuts des diverses catégories de victimes a été établie, après la Libération. Le secrétaire d'Etat rappelle que le droit à réparation en vigueur tient compte de la sévérité avec laquelle les prisonniers de guerre internés dans les camps de représailles étaient traités. Un régime d'indemnisation exceptionnel, basé sur plusieurs dérogations aux règles d'imputabilité assouplies pour les affectations constituant la pathologie typique des séquelles provoquées par l'exposition prolongée à des conditions de vies rigoureuses ; règles d'imputabilité spécifiques aux résistants, pour les autres affections. Le secrétaire d'Etat est le gardien des grands principes régissant la reconnaissance que l'Etat doit à ceux qui l'ont servi ou qui ont été particulièrement frappés par les grands événements de notre histoire. La vision globale que lui impose sa fonction ne lui permet pas de satisfaire les voeux des anciens internés de Rawa-Ruska. Il souhaite qu'ils en comprennent les raisons.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O