FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29637  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2755
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4403
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  vins doux naturels
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la refonte des règlements viti-vinicoles actuels en un seul texte dans le projet d'organisation commune de marché viti-vinicole qui entraînera l'abrogation du règlement CE n° 4252/88 du 21 décembre 1988 et de l'article 13-2 portant définition des vins doux naturels à AOC. Cette modification qui risque d'être préjudiciable à la défense de ces productions suscite une très vive inquiétude. Cette décision paraît d'autant plus regrettable que la définition en vigueur a fait la démonstration de son utilité dans le temps ; les vins doux naturels ont bénéficié d'une véritable reconnaissance juridique depuis 1988. Par ailleurs, la justification fondée sur des motifs juridiques liés à un souci d'allègement du texte ne tient pas dans la mesure ou la définition de tous les autres vins de liqueur est reprise dans le projet publié le 31 mars par la commission. En conséquence, il lui demande si la définition communautaire des vins doux naturels à AOC. sera effectivement intégrée dans le nouveau texte de l'OCM. viti-vinicole qui sera examiné à l'occasion du prochain Conseil des ministres de l'agriculture.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du Gouvernement sur la place des vins doux naturels à appellation d'origine au sein du projet de règlement relatif à l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole proposé par la commission en juillet 1998. A la demande de la France, une définition précise de ces produits a été ajoutée en cours des négociations au projet de règlement portant OCM, conformément aux souhaits exprimés par les producteurs. L'annexe V du texte adopté le 17 mai dernier précise désormais de manière détaillée les conditions devant être respectées par les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (VLQPRD) pour prétendre à la dénomination « vin doux naturel ». Cette définition est à même d'assurer des conditions juridiques stables pour la protection de ces produits traditionnels, qui sont actuellement confrontés à une grave crise de marché.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O