Texte de la REPONSE :
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L'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que la nomination, intervenant dans les conditions qu'il précise, à un grade de la fonction publique territoriale, présente un caractère conditionnel, et que la titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Par ailleurs, l'article 4 de la loi précitée rappelle que chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. Enfin, il découle de l'article 1er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 que le fonctionnaire territorial stagiaire accomplit les fonctions afférentes à l'emploi dans lequel il a été nommé et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui viennent d'être précisées, rien n'empêche une autorité territoriale d'affecter un fonctionnaire territorial à des services différents, au cours de son stage, dès lors que les emplois qui lui sont successivement confiées sont bien au nombre de ceux que les titulaires du grade dans lequel il a été nommé à titre conditionnel sont susceptibles d'occuper. Ainsi, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, l'autorité territoriale est libre de déterminer les moyens lui permettant d'apprécier les capacités du stagiaire. Il convient, toutefois, de rappeler que le juge administratif a été saisi à de nombreuses reprises de litiges relatifs aux stagiaires et que progressivement se sont dégagées des règles, dont les autorités territoriales doivent naturellement tenir compte. En particulier, il découle d'un arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 1993, M. Mathot, requête n° 106527, qu'une autorité administrative ne peut légalement licencier en fin de stage sur le fondement de son insuffisance professionnelle un agent qui n'a effectivement exercé au cours du stage aucune des fonctions relevant de son grade.
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