FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29740  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3711
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  emplacements. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser s'il existe des normes relatives à l'implantation de places de parking matérialisées par un marquage au sol et en particulier des distances à respecter devant les entrées de maison et les entrées de garage.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de police de la circulation, réglemente le stationnement des véhicules sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet du département sur les routes à grande circulation ; au même titre, sous les conditions prévues par ledit code, il a le pouvoir de réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules des grands invalides, pour certains véhicules affectés à un service public, pour les véhicules affectés au transport public de voyageurs et pour les taxis ; cette réglementation peut compléter les dispositions du code de la route relative au stationnement et doit s'accorder avec elles. Sur les voies ou portions de voies où le stationnement est libre ou autorisé, les places de stationnement peuvent être délimitées par des marques sur la chaussée, réalisées sous la responsabilité du gestionnaire de la voirie concernée. Ce marquage fait l'objet de règles, non exhaustives, définies à l'article 118-2 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; ces règles concernent en particulier la matérialisation des emplacements selon que le stationnement des véhicules est longitudinal, perpendiculaire à la chaussée ou en épi. Il n'existe pas de norme, et il n'en est pas envisagé, qui fixerait une distance à respecter entre les places de stationnement et l'entrée d'une habitation ou une porte de garage ; en revanche, la jurisprudence a reconnu le droit d'accès des riverains à leur propriété ; de plus, en application de l'article R. 37-1 du code de la route, le stationnement de véhicules devant les entrées carrossables des immeubles riverains est considéré comme gênant. Dans le cadre des mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, les lieux de travail et des installations recevant du public, conformément à la loi du 13 juillet 1991, et en application du décret n° 99-756 du 31 août 11999, lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées ; lorsque cet aménagement s'inscrit dans le cadre d'un projet global de stationnement, le nombre d'emplacements réservés est calculé sur la base de l'ensemble du projet ; en application du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, un emplacement de stationnement situé dans un parc de stationnement dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, sur le côté, une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation ; la largeur de cette bande est fixée par arrêté municipal. Enfin, en application de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme, lorsque des travaux relatifs à un établissement recevant du public sont soumis à autorisation, le permis de construire correspondant n'est délivré qu'après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou, pour Paris et les départements de la petite couronne, après avis de la commission départementale de sécurité.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O