FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29761  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2023
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  offices de tourisme
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si un office de tourisme communal peut être dirigé par un conseil d'administration composé de façon prépondérante par des élus municipaux et si les statuts peuvent prévoir que le président et le trésorier doivent être choisis parmi ces élus. Dans une telle hypothèse, elle lui demande si la commune est en droit de confier à cet office du tourisme l'exploitation d'installations communales de tourisme et de loisirs (cf. l'art. 10-III de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992), exploitation qui comporte notamment l'encaissement de droit d'entrée à ces installations, et ce, malgré le caractère paramunicipal de cet office du tourisme.
Texte de la REPONSE : Il existe deux catégories d'organismes chargés d'exercer les compétences communales en matière de tourisme : les offices du tourisme et les offices de tourisme. Les offices du tourisme sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, créés, dans les stations classées et les communes du littoral, par le préfet à la demande du conseil municipal intéressé, en application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales. L'office du tourisme est administré par un comité de direction qui comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme. Les conseillés municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité conformément aux articles L. 2231-11 et L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales. Les offices de tourisme, quant à eux, peuvent être créés en application de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, dans toutes les communes, y compris dans les stations classées et les communes du littoral. La création de l'office de tourisme est décidée par délibération du conseil municipal qui en détermine la nature juridique et les modalités d'organisation. L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune. L'organisme peut revêtir différentes formes selon le mode de gestion retenu. La gestion directe peut s'exercer au moyen d'une régie dotée de la personnalité morale ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière, pour autant que l'office concerné présente un caractère industriel ou commercial. Dans une telle hypothèse, le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, selon qu'il s'agit d'une régie dotée de la personnalité morale ou de la seule autonomie financière, titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). Il est néanmoins envisagé de lever cette restriction dans le cadre d'un décret relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public local actuellement en cours d'élaboration. Le président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est élu par le conseil d'administration en son sein (art. R. 323-18 du code des communes). Il en est de même pour le président du conseil d'exploitation d'une régie dotée de la seule autonomie financière (art. R. 323-89 du code des communes). Par ailleurs, la gestion déléguée peut s'exercer au moyen d'une société d'économie mixte locale ou d'une association dans le cadre de la procédure de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. La forme associative présente néanmoins le risque de qualification de gestion de fait définie à l'article 60XI de la loi, modifiée, n° 63-156 du 23 février 1963. En effet, une personne privée ne peut gérer une activité pour le compte d'une collectivité locale, comportant notamment l'encaissement de recettes destinés à la collectivité, que si un accord préalable a été conclu avec la collectivité. Cet accord peut être formalisé par la signature d'une convention. De plus, les chambre régionales des comptes considèrent qu'il y a gestion de fait si l'association est transparente. Une association sera qualifiée de « transparente » par le juge des comptes lorsqu'elle n'a pas d'autonomie de décision par rapport à la collectivité ayant versé la subvention et constitue en réalité un simple démembrement de cette dernière. Le juge utilise trois critères principaux pour déterminer le degré d'autonomie de l'association vis-à-vis de la collectivité : sa composition (degré d'influence des représentants de la collectivité) ; son action (l'activité de l'association peut relever de la collectivité) ; ses moyens (dépendance de la collectivité pour son financement et ses moyens). Ainsi, dans le cas de l'association Nice-Communication (cf. jugements des 21 décembre 1990 et 24 avril 1991 de la CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur, arrêt d'appel du 26 mai 1992 de la Cour des comptes), le juge s'est notamment fondé sur l'occupation prépondérante par des élus des postes de responsabilité pour qualifier l'association de transparente. Le versement d'une subvention à une association reconnue ainsi transparente a pour conséquence de maintenir le caractère public de la recette. Au total, pour éviter qu'une confusion entre l'association et la collectivité n'aboutisse à une telle qualification, l'association bénéficiaire doit disposer d'une autonomie réelle, et sa création ne doit pas avoir pour fondement la volonté d'échapper aux règles et aux contrôles de la comptabilité publique. Enfin, il convient de rappeler que la commune ne peut confier à une personne privée l'exploitation d'installations de tourisme et de loisirs qu'après avoir procédé à la procédure de publicité et mise en concurrence prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La spécificité de l'objet statutaire des offices de tourisme et le fait que la commune ait été à l'origine de sa création ne constituent pas des motifs permettant de s'exonérer légalement du respect de cette procédure.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O