Texte de la REPONSE :
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Au regard des principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public, il ne peut être procédé à l'expropriation d'un bien relevant dudit domaine, sauf si ce bien a été au préalable déclassé (CE 3 décembre 1993), ville de Paris c/M. Parent et autres). Si le bien en cause est appelé à demeurer dans le domaine public, il pourra toutefois être utilisé par l'autorité publique expropriante à la condition qu'il ait fait l'objet, soit d'une convention de superposition d'affectations, qualifiée aussi de superposition de gestion ou de domanialités, laquelle suppose un accord préalable de la collectivité propriétaire, soit, lorsque l'Etat est l'autorité bénéficiaire de l'expropriation, d'un transfert de gestion selon les modalités définies aux articles L. 35 et R. 58 du code du domaine de l'Etat (cf. CE 13 janvier 1984, commune de Thiais). S'agissant de la situation évoquée par l'honorable parlementaire, elle ne pourra donc être résolue que dans le cadre de négociations amiables entre les communes en présence.
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