Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Or cet article est inséré dans la sous-section 2 « attributions exercées au nom de l'Etat » des dispositions générales relatives au maire et aux adjoints. Le maire, lorsqu'il agit en qualité d'officier de police judiciaire, exerce donc dans tous les cas ses attributions pour le compte de l'Etat, sous l'autorité du procureur de la République. Conformément aux articles 14 et 17 du code de procédure pénale, il est chargé dans ce cadre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, il exécute le cas échéant les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. L'article 17 du même code précise par ailleurs que les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations et définit les compétences de ces agents en cas de crimes et flagrants délits ainsi qu'en matière d'enquêtes préliminaires. Le maire doit informer le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont il a eu connaissance. Le maire exerce donc toutes les attributions qui s'attachent à la qualité d'officier de police judiciaire. Il exerce en outre à ce titre des attributions spéciales résultant de différents textes (code de la route, code du travail, police des chemins de fer, pêche fluviale, par exemple). Dans la mesure où les officiers de police judiciaire agissent pour le compte de l'Etat, les dommages résultant de l'activité de police judiciaire sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. Un arrêt de principe du Conseil d'Etat en date du 11 mai 1951 (consorts Baud) l'a reconnu. Il appartient dans ce cas à la juridiction judiciaire de statuer sur cette responsabilité, sauf lorsqu'elle concerne la réparation des dommages subis, à l'occasion de leur participation au service, par les personnels de police. Dans ce cas, la juridiction administrative est compétente.
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