FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29767  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4165
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  convocation. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser l'interprétation des délais mentionnés aux articles L. 121-10 et L. 121-10-1 du code des communes qui exigent que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être adressée par écrit et au domicile des conseillers, selon les cas, trois ou cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. Elle souhaiterait qu'il lui précise si trois ou cinq fois vingt-quatre heures doivent séparer l'heure d'arrivée de la convocation chez le conseiller de l'heure où la réunion du conseil doit se dérouler ou bien si les convocations doivent être adressées quatre ou six jours avant le jour de la réunion, la date du cachet de la poste faisant foi. Elle souhaiterait également qu'il lui indique le principe qui s'applique en la matière en Alsace-Moselle où l'article L. 181-4 du code des communes mentionne que la convocation « est faite trois jours au moins avant la séance ».
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales, en vigueur depuis la publication de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, fixe les conditions de convocation des conseillers municipaux. Aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code « dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours au moins avant celui de la réunion ». Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'article L. 2121-12 indique que le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. S'agissant de jours « francs », trois ou cinq jours pleins (soit trois ou cinq fois vingt-quatre heures) doivent s'écouler entre le jour où la convocation doit être envoyée et le jour de la séance. Ainsi, dans une commune de moins de 3 500 habitants, si une séance doit se tenir le 5 du mois, la convocation devra être envoyée au plus tard le 1er de ce même mois. Il ressort de la jurisprudence administrative que, dans le cas où l'envoi des convocations est assuré par voie postale, la date à laquelle les convocations sont adressées aux intéressés est celle indiquée par le cachet du bureau postal de départ (C.E. 12 juillet 1955, élections du maire de Mignaloux-Beauvoir, Lebon, P. 412). Si un samedi, un dimanche et un jour férié sont compris dans la période qui s'est écoulée entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil et la séance, cette circonstance n'est pas de nature à proroger le délai fixé par le code général des collectivités territoriales (C.E. 13 octobre 1993, affaire d'André Lebon, P. 647). Dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la convocation des conseils municipaux est régie, d'une part, par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, par l'article L. 2541-2 du même code. Les communes de 3 500 habitants et plus sont en effet soumises aux dispositions du droit général qui fixe à cinq jours francs le délai de convocation des conseillers municipaux, par renvoi opéré par l'article L. 2541-1, alors que pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article L. 2541-2 issu de droit local reste applicable. Ce dernier article qui prévoit que la convocation est faite trois jours au moins avant la séance ne précise pas s'il s'agit de jours francs. Il ne semble pas que la jurisprudence ait eu à se prononcer sur ce point. Toutefois, selon la doctrine, dans un esprit d'harmonisation, ce délai de trois jours doit être considéré, comme en droit commun, en jours francs (cf. notamment Jurisclasseur Collectivités locales ; Dalloz, Collectivités locale, de F. Benoît).
RPR 11 REP_PUB Lorraine O