Texte de la REPONSE :
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Le code général des collectivités territoriales, en vigueur depuis la publication de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, fixe les conditions de convocation des conseillers municipaux. Aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code « dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours au moins avant celui de la réunion ». Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'article L. 2121-12 indique que le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. S'agissant de jours « francs », trois ou cinq jours pleins (soit trois ou cinq fois vingt-quatre heures) doivent s'écouler entre le jour où la convocation doit être envoyée et le jour de la séance. Ainsi, dans une commune de moins de 3 500 habitants, si une séance doit se tenir le 5 du mois, la convocation devra être envoyée au plus tard le 1er de ce même mois. Il ressort de la jurisprudence administrative que, dans le cas où l'envoi des convocations est assuré par voie postale, la date à laquelle les convocations sont adressées aux intéressés est celle indiquée par le cachet du bureau postal de départ (C.E. 12 juillet 1955, élections du maire de Mignaloux-Beauvoir, Lebon, P. 412). Si un samedi, un dimanche et un jour férié sont compris dans la période qui s'est écoulée entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil et la séance, cette circonstance n'est pas de nature à proroger le délai fixé par le code général des collectivités territoriales (C.E. 13 octobre 1993, affaire d'André Lebon, P. 647). Dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la convocation des conseils municipaux est régie, d'une part, par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, par l'article L. 2541-2 du même code. Les communes de 3 500 habitants et plus sont en effet soumises aux dispositions du droit général qui fixe à cinq jours francs le délai de convocation des conseillers municipaux, par renvoi opéré par l'article L. 2541-1, alors que pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article L. 2541-2 issu de droit local reste applicable. Ce dernier article qui prévoit que la convocation est faite trois jours au moins avant la séance ne précise pas s'il s'agit de jours francs. Il ne semble pas que la jurisprudence ait eu à se prononcer sur ce point. Toutefois, selon la doctrine, dans un esprit d'harmonisation, ce délai de trois jours doit être considéré, comme en droit commun, en jours francs (cf. notamment Jurisclasseur Collectivités locales ; Dalloz, Collectivités locale, de F. Benoît).
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