FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29787  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2778
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6459
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  travail à temps partiel
Texte de la QUESTION : Mme Danièle Bousquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation actuelle définissant les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières. En effet, l'évolution du monde du travail (contrats atypiques, modification de l'organisation du temps de travail) et la précarisation de l'emploi pénalisent les personnes les plus fragiles professionnellement : lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions minimales fixées par les textes (pratiquement inchangés sur ce point depuis avril 1968), elles se trouvent dans l'impossibilité d'être indemnisées en cas d'arrêt pour maladie ou maternité, alors même qu'elles cotisent obligatoirement sur leurs salaires. Ainsi, si les dispositions spécifiques relatives au travail saisonnier ou discontinu (art. R. 313-7) facilitant quelque peu la reconnaissance du droit, impliquent une recherche de justificatifs sur douze mois et rendent plus complexes les démarches des assurés, il serait nécessaire, dans l'attente d'une révision globale de la législation relative aux prestations en espèces d'une modification de l'article R. 313-3-3-II, alinéa b du code de la sécurité sociale, de supprimer la recherche des 200 heures d'activité nécessaires dans les trois premiers mois de la période de référence (douze mois civils ou 365 jours précédant l'interruption de travail), pour l'ouverture de droit aux prestations en espèces au-delà de six mois. En effet, cette condition est redondante avec la condition de durée minimale d'immatriculation pour l'attribution desdites prestations en espèces au-delà de six mois, prévue aux articles L. 313-1-II, dernier alinéa et R. 313-3-2/, 1er alinéa du code de la sécurité sociale. Elle rend inutilement complexe la gestion et l'accès aux droits à ces prestations. Compte tenu de la situation, elle lui demande quelles mesures elle entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit, aux termes de l'article R. 313-3-1/ du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. S'agissant des indemnités journalières de plus de six mois, l'assuré doit justifier d'une immatriculation d'au moins douze mois à ladite date d'interruption et soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédant cette interruption au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois la valeur du SMIC au cours des six premiers mois, soit d'au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption, dont 200 heures au cours des trois premiers mois. L'exigence de conditions supplémentaires requises pour la poursuite de l'indemnisation au-delà du sixième mois ininterrompu d'arrêt de travail semble tout à fait justifiée s'agissant de prestations qui peuvent être versées pendant trois ans à un taux de remplacement du salaire supérieur aux indemnités de moins de six mois et relayées, le cas échéant, par une pension d'invalidité tant que les conditions médicales d'ouverture à celle-ci sont remplies. Lorsque les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu et justifient d'une activité insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre les quanta requis pour ouvrir droit aux indemnités journalières de courte et longue durées, la condition des 200 heures minimales est supprimée. Le droit aux indemnités journalières leur est en effet ouvert dès lors que ces personnes justifient, pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, de quanta fixés soit à 800 heures minimales, soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. L'appartenance à ces professions est appréciée, en l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, par la caisse primaire d'assurance maladie par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. La législation actuelle subordonne le droit aux prestations en espèces à la justification d'une activité professionnelle suffisante. Or le minimum de 200 heures pour un trimestre et de 800 heures sur douze mois correspond à un temps partiel d'environ 17 heures par semaine, ce qui permet de garantir un droit à indemnités journalières aux salariés à partir de 3 heures travaillées par jour pour 6 jours ouvrables. Il n'est pas envisagé d'étendre cette législation aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O