FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29858  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2784
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5070
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  indemnité d'astreinte. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la disparité du régime indemnitaire des astreintes entre les agents techniques et les agents d'entretien, de maîtrise, contrôleurs de travaux. En effet, le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 et l'arrêté du 7 février 1996 ne prévoient pas d'indemnités d'astreintes pour les agents techniques, contrairement à leurs collègues précités. Il signale que lorsque dans un même service coexistent les différents grades, l'organisation du service pose problème en raison des inégalités ainsi créées. Il lui demande si l'on ne pourrait pas envisager de modifier ces textes créateurs d'inégalités ne reposant sur aucune base objective.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. L'application du principe de parité conduit à ne retenir que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat, fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de l'indemnité d'astreinte. C'est ainsi que seuls peuvent recevoir cette indemnité d'astreinte créée par le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié les agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien. Les autorités territoriales ne sont toutefois pas privées de moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elles disposent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité, d'une marge de manoeuvre leur permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O