FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29942  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2921
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7133
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance automobile
Analyse :  contrats. résiliation par les compagnies. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la suspension unilatérale et subjective des contrats d'assurance, qui constitue une atteinte préjudiciable aux droits des individus de bénéficier d'une couverture en cas de sinistre. Il lui cite l'exemple d'une cliente dont le contrat d'assurance auto vient d'être résilié unilatéralement par la compagnie, au motif que l'assureur a « le souci constant d'équilibrer ses opérations afin de maintenir un excellent niveau de service à l'ensemble de ses clients, et que l'analyse des sinistres de l'intéressée ne permet plus de maintenir les garanties ». Au-delà de l'étude de ce cas qui laisse apparaître en vérité un solde largement positif en faveur de sa compagnie d'assurance au fil des années de cotisations, malgré trois sinistres automobiles dans des délais rapprochés, le problème posé est celui de la possibilité offerte par la loi de rompre subjectivement un contrat d'assurance. Les pratiques répétées sont aussi la porte ouverte pour des compagnies peu scrupuleuses de récupérer les « exclus » de leurs consoeurs, moyennant le paiement des cotisations hors normes...
Texte de la REPONSE : L'article R. 113-10 du code des assurances donne à l'assureur la faculté d'inclure, dans le contrat, une clause l'autorisant à résilier la garantie après la survenance d'un sinistre. Cette faculté de résiliation en cours de contrat est toutefois limitée en assurance de responsabilité civile automobile à deux cas précis : le conducteur était en état d'imprégnation alcoolique ; le sinistre a été causé par infraction du conducteur au code de la route, entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis (art. A. 211-1-1 et 211-1-2 du code des assurances). Il serait en effet anormal de faire supporter à la mutualité des assurés les conséquences du comportement irresponsable de certains conducteurs. Hormis ces cas de résiliation exceptionnelle avant la date d'expiration normale du contrat, l'article L. 113-12 du même code prévoit la faculté pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat à l'échéance annuelle, sans même que l'un ou l'autre ait l'obligation de motiver la résiliation. Il semble que l'exemple cité dans la question se situe dans cette hypothèse. Il n'est évidemment pas envisagé de limiter ce droit de résiliation annuelle, qui traduit l'expression de la liberté contractuelle et auquel les assurés sont particulièrement attachés. Enfin, s'agissant d'assurance de responsabilité civile automobile, il convient de rappeler que les assurés qui ne parviendraient pas à trouver de nouvelles garanties après résiliation peuvent s'adresser au bureau central de tarification qui fixera le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur qu'ils désignent est tenu de les garantir.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O