FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29949  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2222
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  foyers de jeunes délinquants
Analyse :  assurance responsabilité civile
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des établissements accueillant des publics difficiles. Les foyers accueillant des publics difficiles sont tenus de s'assurer au titre de la responsabilité civile. Les groupes d'assurances établissent la prime dont ces établissements sont redevables à partir d'estimations prévisionnelles des sinistres. Les dirigeants de ces établissements souvent associatifs sont de plus en plus souvent confrontés au refus des assureurs de prendre en charge la responsabilité civile sous prétexte de l'augmentation de la délinquance juvénile notamment. Les foyers d'accueil sont ainsi mis en péril et se retrouvent confrontés au mieux à une forte augmentation des primes d'assurance, au pire au risque de fin de conventionnement, donc de disparition. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser si le Gouvernement entend sensibiliser les groupes d'assurances à ce propos.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés rencontrées en matière d'assurance par les établissements du secteur associatif habilité accueillant des mineurs délinquants, qui se voient opposer une forte augmentation des primes voire un refus d'assurance de leur responsabilité civile en raison des risques importants liés à leur activité. La responsabilité civile de ces établissements pourra effectivement être engagée du fait des mineurs qu'ils ont sous leur garde sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en cas de faute de leur part notamment dans la surveillance de ces jeunes, soit sur le fondement de l'article 1384-1 du code civil instituant une responsabilité de plein droit des personnes morales du fait des personnes qu'elles ont sous leur garde. Toutefois, il convient de préciser que lorsque ces mineurs leur ont été confiés en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la responsabilité de l'Etat fondée sur le risque spécial que crée aux tiers la mise en oeuvre de méthodes libérales de rééducation pourra être recherchée et se voir substituer à celle de l'établissement privé habilité ou conventionné. Dans les autres cas, la charge définitive de l'indemnisation pourra peser exclusivement sur ces associations. C'est pourquoi, bien qu'il n'existe pas d'obligation légale d'assurance pour les associations prenant en charge des mineurs délinquants ou en danger, il ne peut que leur être fortement conseillé de contracter une assurance responsabilité civile car, dans l'hypothèse où celle-ci serait engagée, les dommages-intérêts qu'elles risquent d'avoir à payer peuvent être importants. Le principe de liberté contractuelle ne permet pas aux pouvoirs publics d'agir directement auprès des compagnies d'assurance sur le montant des primes. Toutefois, les primes d'assurance, qui sont prises en compte dans le calcul du prix de journée payé par l'Etat ou les conseils généraux aux établissements habilités accueillant des mineurs, sont indirectement financées par ces deniers publics.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O