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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les termes de l'article 13 du décret n° 97-426 qui précise qu'à l'article 2 du décret du 31 décembre 1977 est ajoutée la phrase suivante : « Le droit à l'allocation compensatrice cesse d'être ouvert après l'âge de soixante ans. ». A la lecture de ces dispositions, il apparaît qu'une personne âgée de soixante ans et deux jours, ayant une activité normale, victime d'un accident provoquant un handicap tel que prévu par le barème des déficiences (décret du 3 novembre 1993) n'est pas considérée comme handicapée mais comme dépendante. En outre, en ce qui concerne le choix de l'allocation, il ne peut être exercé que par les personnes déjà titulaires de l'allocation compensatrice avant soixante ans et dont le renouvellement arrive après cette date, le choix ne pouvant être effectué lors de la première demande. C'est pourquoi, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de clarifier cette situation tout en respectant les termes de la loi d'orientation sur les personnes handicapées et les droits des personnes âgées dépendantes.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge. Les premières peuvent choisir lorsqu'elles atteignent cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. En revanche, les personnes ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes peuvent relever, si elles le souhaitent et remplissent les conditions prévues par la loi, du dispositif de la PSD. Il convient de préciser que les personnes frappées d'un handicap après l'âge de soixante ans devraient satisfaire à la condition d'effectivité de l'aide qui s'attache à l'attribution de la PSD. En effet, les personnes affectées tardivement par un handicap éprouvent encore plus de difficultés que les autres personnes handicapées à compenser ce handicap, en toute hypothèse de façon très partielle, par une certain adaptation à l'accomplissement des actes essentiels de l'existence, et requièrent donc un besoin accru d'assistance d'une tierce personne. Le montant de la PSD attribuée - qui peut du reste être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction du besoin d'aide de la personne, évalué par une équipe médico-sociale, compte tenu notamment de son environnement et des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera, c'est-à-dire compte tenu notamment de l'aide des bénévoles qui n'auront pas souhaité être salariés au titre du plan d'aide. La prestation accordée devrait par conséquent être adaptée aux besoins d'aide réels de la personne, dans la limite du montant maximum fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Eu égard à ces éléments il n'apparaît pas a priori que l'application ou le maintien du régime de l'ACTP aurait été plus favorable que l'attribution de la PSD, sous réserve de la mise en oeuvre éventuelle du recours sur succession. Ce nouveau dispositif juridique entré en vigueur récemment fera l'objet d'une analyse très approfondie de sa première année d'application. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.
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