FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29957  de  M.   Galut Yann ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2922
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3414
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  handicapés et personnes âgées. accueil par des particuliers
Texte de la QUESTION : M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les familles d'accueil thérapeutique dans l'application de l'instruction du 28 janvier 1992 portant sur la définition du revenu imposable, revenu assimilé à des salaires par le code général des impôts, rémunérations perçues par des particuliers agréés accueillant à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapés adultes. En effet, concernant les loyers perçus, les familles d'accueil thérapeutique de l'Allier, en particulier, n'arrivent pas à faire appliquer par les services fiscaux et dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 les dispositions de l'article 35 bis - I du code général des impôts. Il souhaiterait connaître sa position sur cette situation.
Texte de la REPONSE : Les loyers perçus par les particuliers qui, dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, mettent à la disposition d'une personne âgée ou handicapée adulte ou souffrant d'une maladie mentale une ou plusieurs pièces meublées de leur habitation principale peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 35 bis du code général des impôts si les pièces concernées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale et que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables. Cette dernière condition est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n'excède pas les plafonds prévus à l'article 46 AGA de l'annexe III au code général des impôts. Il est précisé que cette exonération s'applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre des pièces qu'elles occupent dans leur logement principal. Cela étant, il résulte des conditions très particulières dans lesquelles elles exercent leur activité que les personnes agréées au titre de l'accueil familial thérapeutique de certains handicapés mentaux sont placées dans un état de subordination par rapport à l'établissement de soins concerné. Aussi ces personnes peuvent, à raison de l'ensemble des rémunérations et défraiements qui leur sont servis en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 précitée, y compris donc au titre de la rémunération correspondant à la mise à disposition du malade d'une ou plusieurs pièces d'habitation qui est légalement qualifiée de loyer, demander leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires, si elles y ont intérêt.
SOC 11 REP_PUB Centre O