FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29968  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2941
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5077
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  excédents. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez se référant à ses questions écrites n°s 22027 et 22028 du 30 novembre 1998, restées à ce jour sans réponse, appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à une réflexion globale sur l'instruction M 14, comme l'ont souligné les maires de France, devant les pouvoirs publics, le 18 mars 1999. Il souhaite que la pause de deux ans qui a été envisagée soit l'occasion de prévoir de nouvelles modifications, au nombre desquelles pourrait utilement figurer les conditions de fonctionnement du budget M 49 dont la rigidité est, elle aussi, soulignée par les maires de France qui comprennent difficilement que les excédents dégagés au titre du budget M 49(eau et assainissement) ne puissent, dans des conditions à déterminer, être affectés au budget M 14. Aussi, lui demande-t-il la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle à l'égard de cette proposition, qu'il avait formulée par la question écrite n° 21500 du 16 novembre 1998, restée à ce jour, elle aussi, sans réponse.Les contribuables comprendraient difficilement, que dans le cadre d'une gestion communale cohérente, les excédents du budget M 49ne puissent, au moins partiellement, contribuer au développement des investissements dans le cadre du budget M 14.
Texte de la REPONSE : Le budget annexe d'eau ou d'assainissement d'une commune retrace l'activité d'un service public à caractère industriel ou commercial. A ce titre, le service est financé par l'usager qui paie une redevance proportionnelle au coût du service rendu. Dans ces conditions, tout reversement du budget annexe au budget pricipal signifierait que la redevance permet de financer des dépenses de la commune dont la charge devrait incomber au contribuable. De plus, l'usager du service pourrait considérer que sa redevance n'est plus proportionnelle au coût du service rendu. En ce sens, le Conseil d'Etat a condamné, dans l'arrêt n° 165076 du 30 septembre 1996 « Ville de Saint-Etienne » une augmentation du prix de l'eau motivée par la décision communale d'en reverser une partie au budget principal de la commune afin de financer des dépenses étrangères au seul service de l'eau. Toutefois, le reversement du budget annexe d'eau ou d'assainissement au budget principal de la commune peut s'envisager comme solution ultime, lorsque la commune parvient à démontrer qu'aucune affectation au profit du seul service n'apparaît envisageable. En effet, conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, « l'excédent comptable est affecté : 1/ En priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2/ Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ; 3/ Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement ». Le reversement de l'excédent du budget d'un service public à caractère industriel et commercial est donc prévu dans les textes, mais n'est envisagé que comme une procédure d'ultime recours, à défaut d'emploi au profit du service concerné. Ainsi en son arrêté n° 170999 du 9 avril 1999 « Commune de Bandol », le Conseil d'Etat a rappelé que le reversement de l'excédent d'un service d'eau ou d'assainissement au budget principal était possible dès lors que cet excédent n'était pas nécessaire pour apurer le solde du report à nouveau (1/) ou pour financer des dépenses d'investissement pour un montant équivalent aux plus-values de cession d'éléments d'actif (2/), Le Conseil d'Etat a cependant précisé que, même lorsque ces deux conditions sont remplies, le conseil municipal ne peut, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être financées à court terme. Les équipements publics et le fonctionnement de la commune ne doivent pas en conséquence être financés directement ou indirectement par la redevance au détriment des investissements ou des charges d'exploitation du service à caractère industriel et commercial.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O