FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29987  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2941
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3855
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème que pose l'interprétation du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 dont l'objet est de moraliser la circulation des armes à feu. Il semble en effet que les détenteurs d'armes de 8e catégorie, communément appelées « armes de collection », ne soient pas en mesure, au regard des dispositions de ce texte, et tout particulièrement celles contenues dans son article 8, d'en déterminer avec certitude le champ d'application. La difficulté pour eux consiste, d'une part, à savoir s'ils sont ou non astreints à une nouvelle déclaration, compte tenu de l'obligation supplémentaire qui est faite aux détenteurs de conserver les armes dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes, et, d'autre part, de vérifier que cette possibilité n'est pas réservée aux seuls chasseurs et licenciés de clubs de tir. Il lui demande donc, afin qu'aucune ambiguïté ne persiste sur cette question, de bien vouloir lui faire connaître la réalité exacte des obligations mises à la charge des détenteurs d'armes de collection.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 auquel fait référence l'honorable parlementaire a été pris afin d'améliorer la sécurité publique. A cette fin, ce décret complète les dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 sur les armes. En particulier, l'article 8 du décret précité du 16 décembre 1998 oblige les titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'acquisition et de détention d'armes à conserver leurs armes, objet desdites autorisations, dans un coffre-fort ou une armoire forte. Cette mesure concerne donc les particuliers, détenteurs d'armes et de munitions soumises à autorisation préfectorale, c'est-à-dire d'armes et de munitions de 1re ou de 4e catégorie qui sont destinées soit à la défense, soit à la pratique du tir sportif. Ainsi, l'article 8 du décret du 16 décembre 1998, de même que les autres dispositions dudit décret, ne concerne pas les armes de collection, celles-ci étant classées en 8e catégorie et étant d'acquisition et de détention libres. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont, soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont, soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. En conséquence, les détenteurs d'armes de 8e catégorie ne sont pas obligés légalement de conserver celles-ci dans un coffre-fort ou une armoire forte.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O