FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30071  de  M.   Carcenac Thierry ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2945
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6082
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  honorariat. procédure
Texte de la QUESTION : M. Thierry Carcenac appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée possible de l'article 40 du décret n° 97-503 du 21 mai 1997, notamment dans sa disposition relative à la collation nouvelle de l'honorariat aux notaires retraités, remplissant entre autres les conditions de durée d'exercice leur permettant d'y prétendre, honorariat qui dépendait jusque-là des services de la Chancellerie. Désormais, par l'effet de la modification qu'il apporte au premier alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, c'est au procureur général près la Cour d'appel qui, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, peut conférer le titre de notaire honoraire aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Mais aucune mention spéciale n'est relevée dans la teneur du texte, en ce qui concerne en particulier l'avis de la chambre des notaires, au sujet de la procédure particulière qui doit être suivie quant à son émission et dont la décision qu'il exprime, à titre de simple avis, n'est pas susceptible de recours (Rép. min 21 dé 1923 : JO déb. Ch Dép. p. 4338). Or, à ce sujet, dans un souci probable d'éviter au maximum tout arbitraire possible dans l'émission de cette décision, il est traditionnellement procédé comme suit : « Pour recueillir l'avis de la chambre, le président désigne une commission de trois membres qui établit un rapport sur le principe de la demande. La chambre donne son avis sur ce rapport et, si l'avis est favorable, une circulaire est adressée à tous les notaires en exercice ou honoraires du ressort de la chambre. Ceux-ci ont un délai d'un mois pour faire connaître les motifs susceptibles de s'opposer à la demande. Les notaires consultés sont tenus de révéler les faits qui pourraient faire obstacle à la nomination. La chambre au vu des résultats de l'enquête statue définitivement par délibération au scrutin secret. » Aussi, il lui demande de lui préciser si l'on doit déduire de ce silence que les modalités de procédure qui viennent d'être rappelées doivent être considérées comme susceptibles d'être abandonnées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 40 du décret n° 97-503 du 21 mai 1997 qui a modifié le premier alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 a déconcentré aux procureurs généraux le pouvoir de conférer l'honorariat aux notaires, compétence jusque là exercée par le garde des sceaux. Ce texte n'a pas eu pour effet de modifier les conditions d'obtention de cette distinction ni la procédure suivie en la matière, et le procureur général recueille l'avis de la chambre des notaires selon les mêmes modalités qu'avant cette date même s'il ne le transmet plus au garde des sceaux. La seule modification vise le délai à la chambre pour adresser son avis, lequel est réputé favorable s'il n'est pas donné dans le mois de saisine. Il revient en conséquence à la profession d'organiser la procédure interne aux chambres de sorte que l'avis des notaires du ressort sur la demande d'honorariat parvienne à leur chambre avant l'expiration de ce délai.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O