Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Carcenac appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée possible de l'article 40 du décret n° 97-503 du 21 mai 1997, notamment dans sa disposition relative à la collation nouvelle de l'honorariat aux notaires retraités, remplissant entre autres les conditions de durée d'exercice leur permettant d'y prétendre, honorariat qui dépendait jusque-là des services de la Chancellerie. Désormais, par l'effet de la modification qu'il apporte au premier alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, c'est au procureur général près la Cour d'appel qui, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, peut conférer le titre de notaire honoraire aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Mais aucune mention spéciale n'est relevée dans la teneur du texte, en ce qui concerne en particulier l'avis de la chambre des notaires, au sujet de la procédure particulière qui doit être suivie quant à son émission et dont la décision qu'il exprime, à titre de simple avis, n'est pas susceptible de recours (Rép. min 21 dé 1923 : JO déb. Ch Dép. p. 4338). Or, à ce sujet, dans un souci probable d'éviter au maximum tout arbitraire possible dans l'émission de cette décision, il est traditionnellement procédé comme suit : « Pour recueillir l'avis de la chambre, le président désigne une commission de trois membres qui établit un rapport sur le principe de la demande. La chambre donne son avis sur ce rapport et, si l'avis est favorable, une circulaire est adressée à tous les notaires en exercice ou honoraires du ressort de la chambre. Ceux-ci ont un délai d'un mois pour faire connaître les motifs susceptibles de s'opposer à la demande. Les notaires consultés sont tenus de révéler les faits qui pourraient faire obstacle à la nomination. La chambre au vu des résultats de l'enquête statue définitivement par délibération au scrutin secret. » Aussi, il lui demande de lui préciser si l'on doit déduire de ce silence que les modalités de procédure qui viennent d'être rappelées doivent être considérées comme susceptibles d'être abandonnées.
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