FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30116  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2943
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4169
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'autorisation d'ouverture de débits de boissons temporaires dans les enceintes sportives. Dans son article 21, la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 a rétabli à dix le nombre d'autorisations accordées aux associations sportives agréées, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984. Cependant, cet article précise que, dans l'attente du décret fixant les conditions d'application de cette mesure, « les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 », prévoyant une seule dérogation. Or, plus de cinq mois après, il semblerait que ce décret n'ait toujours pas été publié. Cette situation engendre un grave préjudice financier pour les petits clubs sportifs dans la mesure où les recettes générées par les buvettes représentent au moins un tiers de leurs budgets et leur permettent ainsi de vivre. Dans ces conditions, et afin d'assurer la pérennité de la vie sportive dans nos villes et villages, il lui demande si elle ne juge pas indispensable de prendre d'urgence les dispositions qui s'imposent afin que ce décret soit publié dans les meilleurs délais.
Texte de la REPONSE : L'article L. 49-1-2, alinéa 3, du code des débits de boissons, modifié par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, précise que le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de quarante-huit heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés par le ministère de la jeunesse et des sports et dans la limite de dix autorisations par an. L'article L. 49-1-2, alinéa 3, prévoit en outre que, dans l'attente de la parution du décret précité, les règles applicables aux dérogations sont celles contenues dans le décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives. Le ministère de la jeunesse et des sports a donc élaboré un projet de décret qui a été transmis à la fin du mois de février aux différents ministères et secrétaires d'Etat concernés par son application. A l'issue de cette phase de consultation interministérielle, et après arbitrage éventuel, le projet sera présenté à la signature du Premier ministre. Sa publication devrait donc intervenir au début du deuxième semestre 1999.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O