FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30144  de  Mme   Lacuey Conchita ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2935
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1835
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes d'apprentissage. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Conchita Lacuey attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prise en compte des périodes d'apprentissage dans le calcul des retraites. En effet, il semble qu'il existe une situation de traitement inégalitaire. Suivant le décret n° 75-109 du 24 février 1975, quand un employeur n'a pas fait de déclarations au niveau de l'URSSAF, une régularisation est possible pour les salariés. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un apprenti dont l'employeur a fait des déclarations en règle en versant un salaire insuffisant, il n'existe aucune possibilité de validation de la totalité des salaires. Compte tenu de cette différence de traitement, elle lui demande les dispositions envisagées pour pallier cette inégalité.
Texte de la REPONSE : Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet, 1972 de la loi du 16 juillet 1971 relative aux périodes d'apprentissage, celles-ci n'étaient pas obligatoirement rémunérées sous la forme d'un salaire donnant lieu à versement de cotisations patronales et salariales. Toutefois, la formation professionnelle reçue était considérée comme un avantage en nature assimilable à une rémunération et devrait donner lieu, à ce titre, au versement de cotisations exclusivement patronales (art. R. 242-1 alinéa 8, du code de la sécurité sociale). Cependant, la faiblesse des cotisations reportées au compte individuel vieillesse des intéressés ne leur a souvent permis de valider qu'un seul trimestre d'assurance par an au lieu de quatre. Or, lorsqu'il n'y avait pas de report au compte en raison d'un manquement de l'employeur, l'ancien apprenti pouvait régulariser sa situation en versant les cotisations impayées. Ce « rachat » lui permettait ainsi de valider quatre trimestres par année d'apprentissage. Ce dispositif de rachat n'était pas ouvert aux apprentis dont l'employeur avait cotisé. Une distorsion existait donc, pour les périodes antérieures au 1er juillet 1972, entre les apprentis dont l'employeur avait cotisé, et qui n'avaient validé qu'un trimestre par année d'apprentissage, et les apprentis dont l'employeur n'avait pas cotisé et qui avaient la possibilité de « racheter » quatre trimestes par année d'apprentissage. La lettre ministérielle du 23 septembre 1999, destinée aux organismes liquidateurs des pensions, a mis fin à cette situation et assure désormais aux apprentis, qui ont effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 et qui souhaitent accéder au dispositif de régularisation des cotisations, une égalité de traitement dans leur demande : tous peuvent désormais valider quatre trimestres par année d'apprentissage.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O