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Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les mesures de revalorisation des retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture. L'article 102 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 complète les précédents dispositifs de revalorisation des retraites non salariées agricoles en ce qu'il permet de revaloriser les retraites des personnes, notamment des conjoints de chef d'exploitation et des aides familiaux, qui avaient été soit totalement exclues des précédentes mesures (prévues par les lois n° 94-43 du 18 janvier 1994, n° 95-95 du 1er février 1995 et loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996), soit uniquement concernées par la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 pour un faible montant (1 500 francs de majoration maximum de la retraite forfaitaire pour une carrière complète, soit trente-sept ans et demi d'activité). L'article 102 de la loi de finances pour 1998 concerne les mêmes personnes que celles visées par l'article 125 de la loi de finances pour 1997, soit celles dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux ans et demi. Son montant annuel, qui s'élève à 5 100 francs pour 1998 et pour une carrière complète, est cumulable avec la majoration de 1 500 francs prévue par la loi de finances pour 1997. L'ensemble de ces mesures, qui a permis une augmentation des pensions des 250 000 retraités parmi les plus modestes pouvant atteindre jusqu'à 38 % pour la seule année 1998, n'est pas applicable aux retraites des personnes non salariées agricoles ayant pris effet après le 1er janvier 1998. Il lui demande quels sont les motifs d'une telle différence de traitement, qui pourrait se révéler préjudiciable à certains agriculteurs et s'il a l'intention de revenir sur le choix.
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Texte de la REPONSE :
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La revalorisation des pensions de retraites agricoles constitue une importante priorité de la politique que mène le Gouvernement à l'égard des agriculteurs. L'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole récemment adoptée par le Parlement fixe, à cet égard, au nombre des objectifs de la politique agricole de la nation la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité. L'article 3 de cette loi prévoit le dépôt par le Gouvernement sur le bureau des assemblées, dans les trois mois suivant la publication de la loi, d'un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution que les pouvoirs publics comptent imprimer à l'évolution des retraites agricoles pendant la durée de la présente législature. Ce rapport portera sur la formulation de propositions de revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). Le Gouvernement déposera prochainement ce rapport sur le bureau des assemblées. Compte tenu du fait que la détermination des étapes à venir ne sera connue que lors du dépôt de ce document, il n'est pas possible à l'heure actuelle de présumer des orientations qui seront retenues au titre de la troisième étape, relative à l'année 2000.
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