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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rémunération des sommes mises en dépôt chez les notaires. Des témoignages qu'il a reçus, il lui semble, en effet, opportun de connaître la législation actuelle en ce domaine, tant des décisions contradictoires peuvent être prises à l'encontre des particuliers. En conséquence, il lui demande les conditions dans lesquelles sont rémunérées les sommes mises en dépôt chez les notaires.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, ceux-ci doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis. Cette obligation est appréciée, en pratique, au regard des contraintes et formalités de gestion incombant aux notaires. C'est ainsi que, pour les fonds déposés à plus de trois mois, rémunérés à hauteur de 0,25 % par trimestre, la longueur des délais permet, nonobstant la modicité du taux, le reversement d'intérêts aux clients.En revanche, pour les fonds déposés pour une durée inférieure à trois mois, la rémunération annuelle de 1 % servie par la Caisse des dépôts et consignations a été, compte tenu de la brièveté du délai, absorbée par les frais de gestion supportés par la profession. La modernisation des études notariales, et l'allégement des charges en résultant, ont conduit la Chancellerie à engager une réflexion, en consultation avec la profession, sur une adaptation de ce système.
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