FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30179  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/05/1999  page :  2925
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4293
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  avis à tiers détenteur. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure d'avis à tiers détenteur. Conformément aux articles L. 145-1 à L. 145-13 du code du travail, une saisie-arrêt sur salaire, en vue d'éteindre la dette d'un débiteur, doit être précédée, sous peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance, qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations. S'agissant de créances du Trésor public, la procédure à mettre en oeuvre par un receveur des impôts est celle de l'avis à tiers détenteur et non la saisie-arrêt sur salaire. Celle-ci peut l'être dès lors que le privilège du Trésor a été régulièrement publié. Cette procédure, réservée aux comptables publics, n'est pas subordonnée aux obligations spécifiques de tentative de conciliation préalable prévue par la procédure précitée du code du travail. L'utilisation d'une telle procédure de recouvrement peut pourtant s'avérer brutale pour le contribuable. Face aux pouvoirs exorbitants du droit commun dont disposent l'administration en général et l'administration fiscale en particulier, il serait souhaitable qu'une phase de conciliation soit intégrée à cette procédure de recouvrement forcé qu'est l'avis à tiers détenteur. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre afin de prévenir tout risque d'arbitraire en la matière. Elle précise qu'envisager, comme elle le propose, une phase de conciliation obligatoire avant tout recouvrement forcé participerait à l'amélioration des rapports entre les usagers et l'administration, sur laquelle travaille actuellement la majorité.
Texte de la REPONSE : La réforme des voies civiles d'exécution a confirmé la spécificité de l'avis à tiers détenteur, comme moyen d'appréhender les rémunérations pour le recouvrement, par les comptables publics, des créances fiscales privilégiées. Les modalités de recours à cet acte de poursuite sont définies par l'article R. 145-33 du code du travail qui précise les effets de la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur. Dans un souci d'amélioration des relations entre les citoyens et l'administration, et afin de prévenir tout risque d'arbitraire, les comptables du Trésor public ont reçu pour instruction de ne mettre en oeuvre l'avis à tiers détenteur qu'avec discernement, et en tout état de cause après que l'ensemble des procédures de recouvrement amiable et précontentieux (lettres de relance, entretien) a été épuisé. Cette phase amiable permet de prendre en compte les difficultés des redevables après un examen particulier de leur situation personnelle. Le comptable public chargé du recouvrement peut notamment leur accorder des délais de paiement adaptés à leurs capacités contributives et convenir, si nécessaire, d'un plan d'apurement de leur dette fiscale. Enfin, lorsqu'un avis à tiers détenteur à été notifié, le redevable bénéficie d'un délai de contestation devant le juge, dont la durée est double de celle dont disposent les débiteurs poursuivis par voie de saisie des rémunérations.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O