FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30207  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3069
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4878
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  machines à sous
Analyse :  exploitation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable aux machines à sous en France. L'installation de telles machines est prohibée dans tous les lieux publics, excepté dans les casinos. Cette interdiction, justifiée par des motifs tant d'ordre moral que liés au maintien de l'ordre public, est de plus en plus mal comprise par un nombre croissant de nos concitoyens. En effet, alors que La Française des jeux vient d'obtenir l'autorisation d'exploiter dans les cafés le « Rapido », qui permet aux consommateurs de miser plusieurs dizaines de fois par jour dans une loterie, il semble tout à fait injustifié de maintenir l'interdiction d'exploiter des machines à sous à enjeux et gains limités dans ces mêmes cafés. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire savoir s'il entend conduire une réforme législative et réglementaire afin de libéraliser l'exploitation de ces machines, comme cela se fait dans la quasi-unanimité des Etats appartenant à l'Union européenne.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la législation applicable à l'exploitation des machines à sous sur le territoire national. Il doit être rappelé tout d'abord que la loi du 21 mai 1836 a posé le principe de l'interdiction des loteries de toute espèce. Toutefois, la loi du 15 juin 1907 modifiée, réglementant le jeu dans les cercles et casinos, dispose que certains jeux de hasard peuvent être exploités dans de tels établissements sous réserve de l'autorisation du ministre de l'intérieur. Par ailleurs, en ce qui concerne certaines loteries, la loi de finances du 31 mai 1933 a créé, en son article 136, une exception au profit de la société « La Loterie nationale » (décret du 22 juillet 1933). Le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 a confié l'organisation et l'exploitation des loteries à la société anonyme d'économie mixte « La Française des jeux ». En outre, la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que certains appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard peuvent être mis à la disposition du public « à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ». La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (art. 57) modifiée par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (art. 96) permet une extension géographique par rapport aux possibilités de la loi du 15 juin 1907 puisqu'elle rend éligibles à l'implantation d'établissements de jeux, sous certaines conditions, les agglomérations de plus de 500 000 habitants. Dès lors, il n'est pas envisagé, à l'heure actuelle, de procéder à une modification de la législation en vigueur. Au demeurant, il convient de considérer que la liberté d'exploiter les machines dans les conditions auxquelles se réfère l'honorable parlementaire n'est pas, tant s'en faut, la règle à l'échelon européen. En tout état de cause, les jeux doivent faire l'objet d'une surveillance, tout allégement du dispositif de contrôle en la matière se traduisant par des dérives. Les agissements consécutifs à l'autorisation d'exploitation des « machines douces » (décret n° 87-264 du 13 avril 1987) sont, à cet égard, significatifs, puisque l'assouplissement du régime a engendré des pratiques illicites auxquelles la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée a dû mettre un terme. Par ailleurs, il importe d'observer que le « Rapido », jeu récemment créé par « La Française des jeux », se rattache clairement à une loterie, comme l'atteste l'expertise particulièrement approfondie réalisée par les services techniques du ministère de l'intérieur. Il n'existe donc pas de motif impérieux justifiant une modification de l'état actuel du droit, lequel n'est, du reste, guère contraignant : le nombre de casinos créés, ou encore l'accroissement du parc des machines à sous en témoigne. Ce secteur d'activité se caractérise d'ailleurs par une forte hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O