FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30222  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3073
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4609
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  saisies immobilières
Analyse :  publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatif aux procédures d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et plus particulièrement sur l'article III qui organise l'affichage obligatoire en mairie des biens immobiliers mis en vente par le moyen d'une procédure de saisie. Avec l'extension du chômage et la multiplication des situations de précarité d'un très grand nombre de nos concitoyens, le recours à cette procédure qui devient extrêmement fréquent ne fait qu'ajouter l'opprobre, l'indignité et la honte à la misère et à l'exclusion. Il en résulte que, par l'application de cette seule mesure et pour des sommes souvent dérisoires, des familles entières se trouvent durablement marquées du sceau d'infamie aux yeux de leur entourage. Aussi, à l'instar de l'interdiction qui a frappé - dans le même esprit - la publication dans la presse des photos de personnes menottées, il lui demande quelle adaptation de la législation actuellement en vigueur elle compte prendre pour assurer la même protection aux personnes en difficulté tombant sous le coup de saisies immobilières.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la réglementation applicable en matière de publicité de la saisie-vente telle qu'elle résulte de l'article 111 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux voies d'exécution, n'exige pas que les nom et adresse du débiteur figurent sur les annonces ou affiches précisant les lieu, jour et heure de la vente ainsi que la nature desbiens saisis. En revanche, en matière de saisie immobilière, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la publicité de l'adjudication mentionne, outre les renseignements relatifs à l'immeuble, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication, les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats. Faisant suite à l'adoption de la loi relative à la lutte contre les exclusions, une réforme des dispositions régissant la publicité de l'adjudication est actuellement à l'étude à la Chancellerie. Dans ce cadre, une réflexion est menée sur la pertinence du maintien de lidentité du saisi dans des actes simplement destinés à rechercher un acquéreur.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O