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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 fixe le régime juridique relatif aux institutions sociales et médico-sociales. Elle définit leurs missions ainsi que la population susceptible d'y être accueillie. Il s'agit notamment, en application de l'article 3, de l'accueil, de l'hébergement ou du placement dans des familles des adultes qui reçoivent une protection particulière, ou de l'hébergement des personnes âgées. Le problème évoqué par l'honorable parlementaire vise en particulier l'accueil des personnes âgées. En application de l'alinéa 1er de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale, « toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement ». La prise en charge en incombe au département, notamment les frais liés à leur hébergement, dans la mesure où l'aide sociale légale relève de sa compétence dans le cadre de lois de décentralisation. Elle est supportée par la collectivité de rattachement lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale est placé dans un établissement situé dans un autre département que le sien. Les communes étant appelées à participer à l'aide sociale, la règle d'imputation financière ainsi rappelée s'applique également à elles (placement dans un établissement situé dans une autre commune du même département). Cette participation financière prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée par rapport aux dépenses totales supportées par le département en matière d'aide sociale légale. Son régime a été fixé par le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987, qui prévoit que la contribution entre les communes du département est répartie en fonction de trois catégories de critères : critères financiers, critères liés à l'aide sociale et critères socio-économiques. Ce dispositif, qui laisse à chaque conseil général une certaine liberté dans le choix des critères de répartition du contingent entre les communes du département, lui impose toutefois de retenir, quant à sa détermination, au moins un des critères de chaque catégorie. S'agissant de ceux liés à l'aide sociale, le conseil général a le choix entre : soit le nombre des bénéficiaires des prestations légales d'aide sociale, soit le nombre des admissions prononcées annuellement. A cet égard, il convient toutefois de souligner que la loi portant couverture maladie universelle adoptée par le Parlement le 30 juin 1999 prévoit la suppression des contingents communaux d'aide sociale. Cette réforme, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2000, est le fruit d'une concertation avec les associations d'élus. Il en résultera que la totalité de la charge de l'aide sociale légale incombera aux départements, qui se verront compenser cette charge par un abonnement de leur dotation globale de fonctionnement issu d'une minoration de celle des communes.
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