FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3023  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2946
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4391
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  filiation
Analyse :  reconnaissance. enfants naturels
Texte de la QUESTION : M. François Loos attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance de la paternité lors de la naissance d'un enfant naturel. La naissance devrait être une joie pour les parents, mais elle est aussi quelquefois un grand problème, notamment dans le cas de la naissance d'un enfant naturel où la filiation n'est pas légalement établie a priori. En effet, si aujourd'hui un homme se déclare, même plusieurs mois après la naissance, il peut être reconnu père et aura donc des droits de visite quasi automatique, et cela contre la volonté de la mère. Il semblerait que ce caractère automatique provoque de grandes difficultés et nuise à l'intérêt de l'enfant ballotté entre les parents. Il semblerait plus légitime que le parent qui n'a pas reconnu l'enfant au départ soit dans l'obligation de prouver ses « bonnes intentions » avant de lui accorder la reconnaissance. Il aimerait donc connaître son avis sur ce sujet, ainsi que, le cas échéant, les mesures à entreprendre.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'absence d'engagement entre les parents, la filiation naturelle est, par essence, divisible et qu'en conséquence l'établissement du lien de filiation à l'égard de l'un des parents est indépendant de celui établi à l'égard de l'autre, chacun ne pouvant s'opposer à cette initiative. Pour autant l'établissement tardif d'un lien de filiation ne confère pas à celui qui en prend l'initiative l'exercice de l'autorité parentale. En effet, en application de l'article 374-2 du code civil, l'exercice de l'autorité parentale n'est, de plein droit, conjoint dans la famille naturelle que si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents avant le premier anniversaire de celui-ci et si au moment de cet établissement les deux parents cohabitent. En revanche, la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption a prévu un dispositif d'information du parent à l'égard duquel la filiation de l'enfant est établie en premier, lorsque le second parent reconnaît postérieurement l'enfant. Il résulte en effet du nouvel article 57-1 du code civil que lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le régime actuel, par l'équilibre qu'il instaure, est de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.
UDF 11 REP_PUB Alsace O