FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3033  de  M.   Bret Jean-Paul ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2930
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3314
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  conseillers d'orientation
Analyse :  rémunérations. protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux directeurs de centre d'information et d'orientation, en application du décret et de l'arrêté du 30 mai 1997, publiés au Journal officiel du 31 mai 1997. En effet, il semble que les critères d'attribution de la NBI à cette fonction font peu de place au contexte scolaire et social dans lequel les directeurs exercent, alors que la distinction est d'usage pour les fonctions exercées par certains personnels d'orientation sociaux et de santé. Nombre de directeurs de centre d'information et d'orientation situés dans des zones d'éducation prioritaire ou des zones sensibles souffrent déjà de moyens budgétaires insuffisants, eu égard aux missions qu'ils exercent. Ils subiraient ainsi un cumul de pénalités s'ils n'obtenaient pas une compensation, dont le montant modeste a surtout une valeur symbolique de reconnaissance. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir examiner la possibilité de réviser les conditions d'attribution de la NBI aux directeurs de CIO en tenant compte du contexte scolaire et social dans lequel se situe le centre et, le cas échéant, d'en préciser les nouveaux critères.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 97-564 du 30 mai 1997 modifiant le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et l'arrêté du même jour ont prévu l'attribution, à compter du 1er août 1996, de 20 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux directeurs de 120 centres d'information et d'orientation (CIO). L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales et son décret d'application, n° 93-522 du 26 mars 1993, relatif aux conditions de mise en oeuvre de la NBI dans la fonction publique de l'Etat disposent que cet avantage indiciaire est attaché à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. C'est en fonction de ces deux critères fixés par la loi que sera établie la liste, actuellement en cours d'élaboration, des CIO concernés. L'application de ces critères combinera des éléments d'appréciation de nature différente, parmi lesquels le nombre des conseillers d'orientation psychologues affectés dans le CIO et la situation particulière du centre liée à son implantation géographique joueront un rôle déterminant. Il n'est pas envisagé, à ce stade, d'accroître le nombre des emplois de directeur de CIO éligibles à la NBI, la totalité des points attribués au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au titre des personnels de l'enseignement scolaire ayant été répartie.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O