Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires obligeant un conseiller prud'homme à démissionner de son mandat prud'homal lorsqu'il quitte l'organisation syndicale à laquelle il appartenait et sur la liste de laquelle il avait été élu aux élections prud'homales. En effet, une fois élu et installé, le conseiller prud'homme ne peut plus, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, être considéré comme membre d'une organisation syndicale ou professionnelle. Il devient un juge auquel s'imposent, comme tout juge professionnel, les devoirs de réserve, d'impartialité et d'indépendance auxquels tout manquement est de nature à entraîner des poursuites. C'est d'ailleurs dans le but de renforcer ce principe d'indépendance que le législateur a prévu à l'article L. 514-6 du code du travail, la prohibition des mandats impératifs. Tout conseiller prud'homme qui accepte un mandat impératif à quelque époque que ce soit commet un manquement grave à ses devoirs susceptible d'être sanctionné disciplinairement. De plus, l'article L. 513-1 du même code définit et réprime le fait pour quiconque de porter atteinte ou tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prurd'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme. Ainsi, lorsque l'hypothèse selon laquelle la lettre de démission a été utilisée à l'insu du conseiller survient, une enquête peut être diligentée pour connaître les circonstances dans lesquelles cette lettre a été établie et les conditions dans lesquelles il en a été fait usage, afin de vérifier qu'il n'a été dans l'intention de personne de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme.
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