FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30458  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3046
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  858
Date de signalisat° :  31/01/2000
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : En date du 7 décembre 1998, M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'étudier la possibilité d'étendre aux professeurs techniques adjoints la mesure de bienveillance prise pour les professeurs techniques. Cette disposition a consisté à prendre en compte pour leur retraite la période de formation ayant précédé leur entrée dans la fonction publique en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique. M. Jean-Pierre Dupont souhaiterait, en conséquence, que M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui fasse connaître la décision qui a été prise dans cette affaire.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont, notamment, ceux accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, les services militaires, les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat, les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans et, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. Les autres périodes de scolarité, en particulier celles de formation, pendant lesquelles les intéressés ont eu la qualité d'élève-professeur, préalables aux concours leur conférant la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peuvent être retenues pour le calcul d'une pension de retraite. Seules sont prises en compte au titre de l'article L. 5-7/ du code les périodes de stage qui sont réputées services effectifs dès la titularisation. Il convient de rappeler que cette règle a clairement été affirmée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 supprimant la condition d'âge de dix-huit ans pour la prise en compte des services effectifs. En ne visant que les services effectués en tant que titulaire (art. L. 5, 1er alinéa) et les services de non-titulaire validés en tant que services de titulaire (art. L. 5, dernier alinéa), les auteurs de l'ordonnance n'ont pas voulu introduire de nouvelles dispositions dans l'article L. 5. Ils ont délibérément écarté du dispositif de suppression de la condition d'âge les services de stage et de surnumérariat (art. L. 5-7/) ainsi que le temps passé par les instituteurs à l'école normale avant l'âge de dix-huit ans (art. L. 5-8/), et n'ont pas voulu réputer à cette occasion la période probatoire passée en qualité d'élève-professeur dans un centre de formation relevant de l'éducation nationale comme services susceptibles d'être pris en compte dans la constitution du droit à pension. La situation des professeurs techniques de l'enseignement technique a cependant fait l'objet d'un traitement spécifique pour tenir compte d'un cas particulier. En effet, les élèves-professeurs du cycle préparatoire au concours interne de recrutement des professeurs techniques de lycées techniques ont été, depuis 1964, assimilés à tort à des fontionnaires stagiaires par les services gestionnaires, ce qui a engendré des difficultés, notamment pour la réaffiliation des intéressés au régime général d'assurance vieillesse. Par ailleurs, à l'occasion de la réforme des concours d'accès au professorat de l'enseignement technique, le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 a modifié le décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 et a reconnu aux élèves-professeurs du cycle préparatoire la qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette période est donc désormais prise en compte dans la constitution du droit à pension.
RPR 11 REP_PUB Limousin O