FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30466  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3071
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1841
Rubrique :  régions
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  subventions à des associations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, selon les articles R. 212-10 et R. 212-12 du code des communes, applicables aux régions en vertu de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, la liste des concours attribués par la région aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention, qu'elle est jointe au budget primitif et au compte administratif et que, joint au compte administratif, le bilan des organismes au bénéfice desquels la région a versé une participation supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme est soumis à l'obligation de certification. Il lui demande si ces dispositions sont applicables aux contributions versées aux établissements d'enseignement privés en vertu de l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, lorsque ces établissements sont gérés par des associations et observation étant faite que, revêtues d'un caractère obligatoire, ces contributions s'imputent sur un compte 6401 et non sur un compte 657.
Texte de la REPONSE : Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions de l'article L. 2313-1 du même code qui codifient, notamment, l'article 13.I de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République sont applicables à la région. Les 2/ et 5/ de l'article L. 2313-1 prévoient ainsi l'annexion aux documents budgétaires de la région : de la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions aux associations (2/), du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des associations au bénéfice desquels la région a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % de leur budget (5/). De plus, les articles R. 4312-4 et 6 du CGCT qui codifient les articles 5.I et 7.I du décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 6 février 1992, apportent les précisions suivantes qui figuraient auparavant aux articles R. 212-10 et 12 du code des communes : la liste des concours attribués aux associations par la région est jointe au budget primitif et au compte administratif et indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention (art. R. 4312-4) ; pour l'application du 5/ de l'article L. 2313-1, le bilan est joint au compte administratif et doit être certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes ou par le président de l'organisme concerné pour les autres (article R. 4312-6). Ainsi, les régions devraient appliquer l'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus aux associations gérant des établissements d'enseignement privés auxquelles elles versent des contributions en application de l'article 27-5 de la loi, modifiée, n° 83-663 du 22 juillet 1983, si ces contributions peuvent être qualifiées de subventions. Tout d'abord, ces contributions qui visent à couvrir les dépenses de fonctionnement d'externat des lycées d'enseignement privé sous contrat d'association sont des dépenses obligatoires pour les régions. De plus, elles ont un caractère forfaitaire et sont déterminées selon des critères fixés par le quatrième alinéa de l'article 27-5 de la loi précitée et selon les modalités de calcul précisées à l'article 14-2 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié. En outre, ces contributions sont comptabilisées, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M 51 applicable aux régions et aux départements, au sein du compte 6401 « Participation aux charges de fonctionnement des établissements d'enseignement », alors que les subventions de fonctionnement versées sont comptabilisées au compte 657 « Subventions ». Ainsi, en considérant qu'une subvention constitue une aide financière accordée discrétionnairement par un organisme public à une personne morale ou à un particulier, les contributions précitées, pour le versement desquelles la région ne dispose pas de marge de manoeuvre, ne peuvent être qualifiées de subvention et ne devraient donc pas être soumises aux obligations de l'article L. 4312-1 du CGCT. En outre, l'objectif de l'article 13.I de la loi du 6 février 1992 est d'assurer la transparence des documents budgétaires de la collectivité vis-à-vis des tiers. Les 2/ et 5/ de cet article ont pour objet de permettre de mieux cerner les risques qui pèsent sur les collectivités locales en prévoyant que leurs actes budgétaires comportent en annexe des renseignements permettant d'apprécier les engagements de la collectivité dans des organismes extérieurs ainsi que la situation financière de ces organismes. La loi ne cherchait donc pas à retracer les dépenses obligatoires des collectivités. Toutefois, il convient de préciser que la région ou le département peuvent, s'ils le souhaitent et dans un souci de transparence, annexer à leurs documents budgétaires la liste des associations bénéficiant de ces contributions, le montant reçu par chacune d'elles, ainsi que leur bilan. En tout état de cause, dans l'hypothèse où la région décide, dans le respect de la législation en vigueur, de verser, en plus des contributions visées à l'article 27-5 de loi du 22 juillet 1983, une subvention à une association gérant un établissement d'enseignement privé, les dispositions précitées de la loi du 6 février 1992 devraient s'appliquer.
UDF 11 REP_PUB Alsace O