FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30495  de  M.   Bernard Jean-Louis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3051
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5050
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  aveugles. assistants-lecteurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Bernard interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application du décret du 20 juillet 1959 n° 59-884 qui pose le principe d'un assistant-lecteur pour seconder les enseignants déficients visuels dans l'enseignement secondaire. L'emploi des déficients visuels comme des autres personnes handicapées constitue une obligation nationale, au terme de l'article 1er de la loi n° 75-734 du 30 juin 1975. Or, à l'instar de l'enseignement secondaire, les enseignants aveugles de l'enseignement supérieur ont besoin d'un assistant dans l'exercice de leurs fonctions. Le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 n'étant pas explicite quant à son champ d'application à l'enseignement supérieur, peut-on considérer qu'il s'y applique ? Si tel est le cas, qu'en est-il du financement des emplois-jeunes que le ministère compte affecter sur ces postes ? Notamment, les 20 % de la rémunération, restant en principe à la charge de l'établissement d'accueil ne devraient-ils pas être pris en charge par l'administration centrale, faute de quoi on assistera véritablement à une discrimination des futurs enseignants aveugles ? En outre, les établissements d'accueil ne disposent pas, à sa connaissance, des crédits nécessaires pour assumer cette dépense. En conséquence, il lui demande quelles solutions il envisage pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des dispositions du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, un assistant peut être adjoint à chaque personne aveugle, et en tant que de besoin à chaque amblyope ou grand infirme, recruté pour exercer les fonctions d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l'éducation. Ces mesures, dont le champ d'application est très large puisqu'elles visent à favoriser l'insertion des personnes handicapées postulant des emplois de l'enseignement du premier et du second degrés, n'ont cependant pas vocation à s'appliquer aux enseignants affectés dans l'enseignement supérieur en raison des modalités spécifiques de recrutement de ces personnels. Néanmoins, à l'instar de ce qui existe dans les premier et second degrés, les présidents d'université ont la possibilité d'affecter un assistant auprès des personnels handicapés, afin qu'ils puissent assurer leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles. Les fonctions d'assistance peuvent en effet être assurées par des auxiliaires de vie universitaire, recrutés sur des contrats emplois-jeunes, dans le cadre des missions qui peuvent leur être confiées en application de la circulaire n° 98-147 du 16 juillet 1998 relative à la mise en oeuvre du dispositif emplois-jeunes dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. Le financement de ces contrats est assuré par l'Etat à hauteur de 80 %, les établissements ayant à leur charge le complément de rémunération ainsi que les éléments supplémentaires à la charge de l'employeur, pour lesquels il n'est pas prévu, dans un contexte de restriction budgétaire, d'inscrire cette dépense au budget de l'administration centrale.
UDF 11 REP_PUB Centre O