FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30523  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3041
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4697
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  armée. sous-officiers
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des sous-officiers en retraite. Compte tenu de la spécificité de leur condition et du niveau de leur retraite, les sous-officiers demandent depuis des années la juste prise en compte de leurs revendications portant sur la revalorisation de leur pension, l'intégration des primes dans le calcul de leur retraite, l'augmentation de la pension de réversion des veuves les plus défavorisées, démunies de droits propres et les situant souvent au seuil de la pauvreté, le reclassement des militaires, l'avancement des trois échelons de grade pour tout sous-officiers tué en service avec tous les avantages de ce grade pour ses ayants droit. Par ailleurs, face à l'avenir des sytèmes de retraite et à la modification des régimes spéciaux, ils souhaitent le maintien des conditions actuelles du régime de retraite des militaires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet et ses intentions pour apporter une amélioration significative du niveau de vie de ces militaires.
Texte de la REPONSE : Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1) les retraités militaires bénéficient, au même titre que les personnels en activité, de l'attribution uniforme de points d'indice et des revalorisations de la valeur du point d'indice. C'est ainsi que, depuis 1992, de nombreuses revalorisations salariales répercutées sur les pensions de retraite sont intervenues, la dernière en date remontant au 1er avril 1999. Par ailleurs, les mesures indiciaires, arrêtées dans le cadre de la transposition aux militaires en activité des dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990, s'appliquent également aux militaires retraités, dans les conditions prévues par les articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2 ) La détermination du montant de la pension de retraite s'effectue, en principe, à partir des émoluments de base. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit « qu'ils sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Quelques aménagements ont été apportés à cette règle, en particulier, l'intégration progressive de l'indemnité de résidence et, pour les militaires de la gendarmerie, de l'indemnité de sujétions spéciales de police. Il n'est pas envisagé actuellement d'aller au-delà de ce dispositif. 3) Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit à l'article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari le jour de son décès. Cet article prévoit également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures des veuves, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale », soit, à ce jour, 3 470 francs par mois. Les veuves, pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme susmentionnée, sont donc susceptibles de bénéficier de ce montant minimum. Une mesure visant à augmenter cette prestation, qui concernerait non seulement les veuves des militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique, n'est pas actuellement envisagée. 4) La réinsertion professionnelle dans la vie civile des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat constitue une préoccupation permanente du ministère de la défense. Le dispositif législatif et réglementaire comprend un ensemble de possibilités variées, tant de reclassement que d'aides à la reconversion. Ainsi, la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils permet aux officiers et aux sous-officiers de carrière, des grades de major et d'adjudant-chef d'être recrutés directement, après une période de détachement dans des emplois vacants, notamment au sein des administrations de l'Etat et des collectivités locales. Dans le cadre des mesures d'accompagnement de la professionnalisation des armées, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2002. De plus, la législation et la réglementation sur les emplois réservés permettent, sous certaines conditions, aux militaires engagés, aux sous-officiers de carrière et aux officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) ayant accompli au moins quatre années de service, d'accéder aux corps de la fonction publique par voie de concours ou d'examens spécifiques. Les mesures de reclassement des militaires dans la fonction publique sont par ailleurs complétées par des aides à la reconversion suffisamment diversifiées pour répondre à la plupart de leurs aspirations, au moment où ils quittent le service actif. Ils sont encore, la plupart du temps, sous statut militaire lorsqu'ils bénéficient de ces mesures, ce qui constitue un avantage appréciable puisqu'ils peuvent prétendre, à ce titre, à la rémunération, à la prise en compte pour le calcul de la retraite de la période considérée et, plus généralement, à la couverture sociale afférente à leur condition militaire. 5) Des dispositions relatives à l'avancement à titre exceptionnel pour blessures ou décès à l'occasion du service sont prévues pour les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat au-delà de la durée légale, et pour les sous-officiers de gendarmerie. S'agissant des sous-officiers de carrière, le décret n° 85-562 du 30 mai 1985 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires grièvement ou mortellement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger, prévoit que les sous-officiers de carrière mortellement blessés, qui avaient atteint le grade le plus élevé du corps auquel ils appartenaient, peuvent être nommés, à titre posthume, dans le corps hiérarchiquement supérieur. Les nominations sont prononcées au grade et à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Pour les sous-officiers de gendarmerie grièvement ou mortellement blessés dans leurs fonctions de police judiciaire ou administrative, le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, leur permet, suivant les circonstances, d'être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces dispositions, qui sont par ailleurs complétées par l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article dispose que lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice 515. 6) Concernant l'avenir des régimes de retraite, les travaux de la commission de concertation ont conduit à l'élaboration d'un rapport, remis le 29 avril 1999 au Premier ministre, qui établit un diagnostic de la situation démographique et financière actuelle et présente également des perspectives d'évolution fondées sur diverses hypothèses. La remise de ce rapport ouvre une deuxième phase de concertation. Elle permettra au régime de la fonction militaire de trouver dans les évolutions générales qui seront arrêtées. En tout état de cause, une attention particulière sera apportée aux spécificités des militaires, qui correspondent à des éléments de nécessités professionnelles.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O