FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30560  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3062
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1652
Date de signalisat° :  06/03/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  examen médical
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 721-23 du code du travail relatif aux travailleurs à domicile et en particulier concernant les assistantes maternelles employées par les conseillers généraux. Cet article, auquel se réfère la médecine du travail pour les assistantes maternelles, n'est pas appliqué, car le règlement d'administration publique visé n'est jamais paru, Ce vide juridique s'impose aux services médicaux qui ne considèrent pas les assistantes maternelles comme prioritaires pour l'organisation du suivi médical des salariés. Il lui demande en conséquence ce qu'elle compte faire pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale, les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. En raison du caractère spécifique de leur activité, les dispositions réglementaires qui leur sont applicables sont régies, non par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, mais par un texte particulier, le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. Les articles L. 721-22 et L. 721-23 du code du travail relatifs à la médecine du travail ne s'appliquent donc pas aux assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales. En revanche, un certain nombre d'autres dispositions réglementaires concernant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ont vocation à s'appliquer à ces assistantes maternelles. Il en est ainsi des dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié qui complète l'article L. 417-28 du code des communes et concerne l'ensemble des agents des collectivités conformément à l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O