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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale, les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. En raison du caractère spécifique de leur activité, les dispositions réglementaires qui leur sont applicables sont régies, non par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, mais par un texte particulier, le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. Les articles L. 721-22 et L. 721-23 du code du travail relatifs à la médecine du travail ne s'appliquent donc pas aux assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales. En revanche, un certain nombre d'autres dispositions réglementaires concernant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ont vocation à s'appliquer à ces assistantes maternelles. Il en est ainsi des dispositions relatives à la médecine professionnelle et préventive prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié qui complète l'article L. 417-28 du code des communes et concerne l'ensemble des agents des collectivités conformément à l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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