FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30569  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3052
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4561
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  aides-éducateurs. activités périscolaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard attire l'attention M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les remarques et interrogations émises par de jeunes aides-éducateurs recrutés par l'Education nationale avec le statut d'« emploi jeune ». Nombre d'entre eux, avant d'accéder à cet emploi, s'intéressaient déjà aux métiers de l'enseignement et de l'éducation. De ce fait, ils avaient souvent acquis des compétences, suivi des formations ou passé des diplômes leur permettant d'animer, voire de diriger des centre de vacances, CLSH ou autres structures de ce type. Depuis leur recrutement, étant devenus salariés sous contrat de droit privé, ils ne peuvent plus exercer ces fonctions. Ils soulignent que ces activités, qu'ils aimeraient avoir la possibilité de poursuivre, ont lieu pendant des périodes où leur charge de travail, du fait des vacances scolaires, est beaucoup plus légère. Il font également remarquer qu'ils auraient ainsi d'autres expériences au contact des enfants et des jeunes et que ceci ne pourrait que contribuer à leur formation personnelle. Ils ajoutent également que ces tâches, qui leur sont maintenant interdites, restent ouvertes aux enseignants. Compte tenu des éléments précédemment exposés, il lui demande donc si le gouvernement envisage un aménagement des textes actuellement en vigueur, sachant par ailleurs que le recrutement d'animateurs qualifiés semble poser problème à de nombreux organismes ou associations.
Texte de la REPONSE : Les aides-éducateurs, salariés recrutés sur un contrat de travail de droit privé, sont soumis à la réglementation commune aux salariés de droit privé relative à la durée de travail maximale hebdomadaire autorisée, telle qu'elle est fixée par l'article L. 212-7 du code du travail. Ces dispositions ne permettent pas à un aide-éducateur de cumuler son emploi avec un autre poste à temps plein, même pendant une période d'inactivité exceptionnelle due aux vacances scolaires, alors que lui-même n'est pas en congé annuel. Par ailleurs, l'exercice d'un travail rémunéré pendant les congés annuels d'un salarié est, en principe, prohibé, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et D.223-3 du code du travail. On peut, toutefois, retenir que, malgré le caractère impératif de cette règle visant à préserver la santé physique des travailleurs et à lutter contre le chômage, des exceptions sont traditionnellement admises dans le cas de travail bénévole ou d'activités de loisirs ou culturelles, telles que moniteur de colonie ou de centre de vacances. En tout état de cause, il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale d'aménager, par des textes internes, la réglementation en vigueur en matière de droit dutravail.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O