FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30588  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3073
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4602
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  course à pied
Analyse :  non licenciés. examen médical. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin a pris connaissance, avec intérêt, de la réponse que Mme la ministre de la jeunesse et des sports a apportée à sa question écrite n° 23248 du 21 décembre 1998. Cependant, il lui rappelle que cette question évoquait la valeur juridique de la lettre ministérielle du 30 novembre 1987 accordant une dérogation à l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, qui exigeait, pour toute participation aux compétitions officielles, la présentation de la licence ou, pour les non licenciés, du certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives et qui a été maintenu par l'article 6 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999. C'est pourquoi il lui en renouvelle les termes.
Texte de la REPONSE : La loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage a été définitivement adoptée le 9 mars 1999. Elle privilégie la protection de la santé des sportifs grâce à une prévention, une information et une surveillance médicales renforcées. Elle prévoit effectivement à l'article 6 que la participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation par les non-licenciés d'un certificat mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition datant de moins d'un an, ou de sa copie certifiée conforme. Il convient de rappeler que ce dispositif figure déjà à l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, actuellement en vigueur, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La lettre ministérielle du 30 novembre 1987 ne saurait apporter une quelconque dérogation à une loi votée (à l'unanimité) par le Parlement. L'article 6 de la nouvelle loi du 23 mars 1999 doit donc être appliqué dans son intégralité. Il convient de souligner, qu'en termes de responsabilité civile, tout organisateur d'une manifestation sportive, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'assurer la sécurité des participants et de couvrir les risques essentiels nés de cette activité. Aussi, la non-production d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition pourrait être prise en compte comme constituant un élément d'appréciation permettant à un juge de retenir un manquement de l'organisateur à l'obligation susmentionnée, en cas d'accident médical survenant à un participant. La responsabilité civile, voire pénale, de l'organisateur pourrait, le cas échéant, être recherchée dès lors que le dispositif légal destiné à s'assurer de la sécurité d'un sportif n'aurait pas été respecté.
UDF 11 REP_PUB Alsace O