FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3058  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2944
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3976
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres et policiers municipaux. agrément
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si les articles R. 412-117 et R. 412-118 du code des communes, qui prévoient un agrément des gardes-champêtres et agents de police municipale par le préfet ou le sous-préfet, ont été implicitement abrogés.
Texte de la REPONSE : L'article L. 412-48 du code des communes dispose que les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 412-49 du même code précise que les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République. L'agrément de ces agents est en outre prévu à l'article 5 du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres et à l'article 5 du décret n° 94-732 du même jour portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. Ces dispositions réglementaires précisent que la nomination de ces personnels n'est acquise qu'après leur agrément par le procureur de la République. Il s'ensuit que les articles R. 412-117 et R. 412-118 du code des communes prévoyant leur agrément par le préfet ou le sous-préfet, étant des dispositions de nature réglementaire et en contradiction avec les dispositions législatives précitées, doivent être regardés comme n'étant plus applicables.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O