FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30617  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3239
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6856
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégations de signature. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature au secrétaire général et au secrétaire général-adjoint de mairie, ainsi qu'au directeur général et au directeur des services techniques. L'article R. 122-8 du code des communes dispose par ailleurs, que la même autorité peut, toujours sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux, titularisés dans un emploi permanent, pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, et dans les conditions prévues à l'article 2122-30 du code général des collectivités territoriales pour la législation des signatures. Cette délégation peut aussi intervenir pour la certification de conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement. Dans ces conditions, est-il possible pour le délégataire de la signature de refuser d'exécuter les fonctions ainsi déléguées, ou doit-on considérer qu'une telle délégation s'analyse, le cas échéant, comme un ordre auquel l'agent est tenu d'obéir en vertu de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous peine de sanction disciplinaire ?
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « tout fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Dans ces conditions, hors le cas exceptionnel de dispense prévu par l'article 28 précité, le refus pour un fonctionnaire d'exécuter les fonctions qui lui ont été confiées peut s'analyser comme une faute disciplinaire susceptible d'entraîner des sanctions que les fonctions en cause soient ou non accompagnées d'une délégation de signature. Il convient de rappeler que celle-ci est un acte par lequel une autorité administrative autorise, sous son contrôle et sa responsabilité, un agent, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions à sa place. La délégation de signature est faite intuitu personae, doit être conforme aux textes législatifs et réglementaires (notamment statutaires) en vigueur et comporter des limites en rapport avec les attributions du délégataire. La délégation de signature, si elle n'entraîne pas, contrairement à la délégation de pouvoir, de transfert de compétences, suppose toutefois que le délégataire porte une appréciation sur le bien-fondé des actes soumis à sa signature. Outre le cas où ces actes lui paraîtraient illégaux ou inopportuns, l'agent à qui une autorité administrative a délégué sa signature peut, en raison des caractéristiques propres de la décision à prendre et au regard des règles d'organisation du service, soumettre l'acte à la signature de l'autorité délégante. Ainsi, le refus de signer opposé par le détenteur d'une délégation de signature ne constitue pas en soi une faute disciplinaire. En revanche, un tel refus, surtout s'il est systématique, pourrait constituer la manifestation d'une insuffisance professionnelle ou d'un refus d'obéissance. Mais c'est au regard de ces deux notions qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, sous le contrôle du juge, de qualifier les faits de l'espèce.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O